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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mars 2025, n° 22/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/209
Enrôlement : N° RG 22/02023 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVMZ
AFFAIRE : M. [R] [P] (Me Céline ALINOT)
C/ Mme [Y] [X] (la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à MONACO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] exerce les fonctions de responsable du département “Crédit” au sein de la banque privée J. SAFRA SARASIN sise à [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2015.
Madame [Y] [X] a été engagée en qualité de “collaborateur crédit junior” au sein de l’équipe dirigée par Monsieur [R] [P] suivant contrat à durée indéterminée du 27 juin 2018.
Le 03 février 2021, Madame [Y] [X] a saisi le référent harcèlement de l’entreprise de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de Monsieur [R] [P], ce qui a donné lieu à une enquête interne.
Monsieur [R] [P] soutient que cette saisine, dénuée de tout fondement, était motivée par une intention de lui nuire et lui a porté préjudice.
Par actes d’huissier de justice signifié le 15 février 2022, Monsieur [R] [P] a fait assigner devant ce tribunal Madame [Y] [X] au visa de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice imputé à une dénonciation calomnieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [Y] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal du travail de Monaco.
Par ordonnance d’incident du 03 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Madame [X] et renvoyé l’affaire à l’instruction.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, Monsieur [R] [P] sollicite du tribunal de :
— condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dénonciation calomnieuse dont il a fait l’objet,
— débouter Madame [Y] [X] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Madame [Y] [X] demande au tribunal, au visa des articles L1152-2 et L4131-1 du code du travail, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en l’état de la procédure abusive du demandeur,
— condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la dénonciation calomnieuse
Aux termes de l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Il est de jurisprudence bien établie qu’en dehors de toute action pénale, la victime d’une dénonciation calomnieuse peut choisir de demander réparation de son préjudice au tribunal civil sur le fondement de l’ article 1240 du code civil.
Il lui incombe dans cette hypothèse de justifier d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
La faute civile est alors caractérisée par la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse.
Dans les relations de travail, il résulte de la combinaison des articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes. Eu égard à l’objet de la loi et aux spécificités de celle sur la liberté de la presse, la relation de tels agissements, auprès des personnes précitées, ne peut être poursuivie pour diffamation. Toutefois, lorsqu’il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation , de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] soutient que Madame [Y] [X] est responsable d’une dénonciation calomnieuse à son endroit, cette dernière soutenant à l’inverse la réalité des faits de harcèlement dénoncés et son droit d’en saisir leur employeur.
Il n’est pas contesté qu’en suite de la saisine par Madame [Y] [X] du référent harcèlement de l’entreprise le 03 février 2021, un entretien s’est tenu le 19 février 2021 en présence des deux parties et de deux représentants de leur employeur.
S’en est suivi un courrier du 02 avril 2021 à Monsieur [R] [P] lui rappelant les difficultés invoquées par Madame [Y] [X], le contenu de l’entretien ainsi que les règles à respecter tant dans la façon de s’adresser à ses collaborateurs que s’agissant des sollicitations de ceux-ci, notamment en dehors des horaires et canaux professionnels ou de façon répétée.
Il résulte de ce courrier que Monsieur [R] [P] aurait alors nié avoir tenu les propos vexants ou inadaptés rapportés par Madame [Y] [X] – soutenant non pas leur inexistence mais leur mauvaise interprétation de la part de celle-ci.
En outre, l’employeur relève que Monsieur [R] [P] aurait reconnu, au cours de cet entretien, les deux autres griefs formulés par Madame [Y] [X], soit d’une part, le fait de se montrer excessivement directif lors de pics d’activités ou échéances opérationnelles importantes, d’autre part le fait de solliciter Madame [Y] [X] en dehors de ses horaires de travail sur sa messagerie personnelle.
Si Monsieur [R] [P] a contesté le courrier de son employeur, notamment en lui adressant une réponse détaillée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 avril 2021, il résulte du courrier du 02 avril 2021 que les contacts hors horaires de travail et sur messagerie personnelle ont été confirmés par d’autres éléments portés à la connaissance de l’employeur. Monsieur [R] [P] ne justifie pas de l’intérêt qu’aurait son employeur, qui lui a renouvelé sa confiance dès son second courrier du 20 avril 2021 et jusqu’à ce jour, à travestir la réalité des propos qu’il aurait tenus pendant l’entretien du 19 février 2021.
Les extraits des conversations Whatsapp entre Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [X] retranscrits suivant constat d’huissier communiqué par le demandeur, s’ils attestent bien de l’existence de contacts à l’initative de Madame [Y] [X] hors des heures de travail ou pendant des congés de celui-ci, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence de contacts à l’initiative de Monsieur [R] [P] dénoncés par Madame [Y] [X] et dont la matérialité a été constatée par leur employeur. De surcroît, le rapport hiérarchique existant entre Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [X] impacte nécessairement le comportement à respecter par celui-ci et l’appréciation plus ou moins libre par chaque interlocuteur de son choix de répondre ou non à la sollicitation adressée.
Monsieur [R] [P] ne justifie pas d’une faute de dénonciation calomnieuse imputable à Madame [Y] [X], alors qu’a minima une partie significative des faits par elle dénoncés ont été caractérisés. Il n’est en outre pas établi d’intention de nuire de la part de Madame [Y] [X], laquelle jouissait selon le demandeur lui-même de très bonnes évaluations de sa part, et dont on ne perçoit dès lors pas l’intérêt à dénoncer des faits inexistants dans le seul but de nuire à son supérieur.
Monsieur [R] [P] ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice, alors même qu’il soutient et prouve que son employeur lui a maintenu toute sa confiance, et qu’aucune sanction n’a été prise à son égard. Il ne démontre pas davantage l’atteinte portée à sa réputation alléguée.
En considération de tout ce qui précède, Monsieur [R] [P] sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Cependant, si a minima une partie des faits par elle dénoncés a été reconnue comme exacte par l’employeur et le présent tribunal, Madame [Y] [X] ne justifie pas d’une mauvaise foi caractérisée ni d’une intention de nuire avérée de la part de Monsieur [R] [P], alors qu’il résulte des démarches entreprises par celui-ci à son égard comme de celui de son employeur une incompréhension manifeste des faits qui lui étaient reprochés, comme son intention de participer à la mesure de médiation proposée par leur employeur.
A cet égard, Monsieur [R] [P] justifie avoir donné une suite favorable à cette proposition, ce qui n’est pas le cas de Madame [Y] [X] qui soutient ne pas savoir pourquoi une telle mesure n’a pas eu lieu alors qu’elle aurait pu expliquer le motif de son refus ou silence. Une telle mesure, si elle n’est pas obligatoire, aurait pu permettre d’amorcer un réglement amiable du différent objet de la présente instance.
Monsieur [R] [P] communique en outre des documents médicaux justifiant de l’impact avéré de cette situation sur son état de santé, ce que ne fait pas Madame [Y] [X] qui allègue un impact du même ordre.
En effet, Madame [Y] [X] ne justifie par aucune pièce de l’impact de la situation en litige sur son état de santé, ni du lien de causalité entre cette procédure interne et le licenciement pour incapacité physique dont elle indique avoir été l’objet le 04 mars 2022.
En conséquence, Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande, insuffisamment étayée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P], qui succombe en son action, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il sera pour ce même motif condamné à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demadne sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive,
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [P] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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