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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 06 Mars 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis SA [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6] SARL, dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 26 août 2024, Monsieur [U] [N] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 septembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 décembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 20 mois et des mensualités de 113,99 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement précise que [1] ne déclare aucune créance.
Par courrier déposé le 13 janvier 2025, Monsieur [U] [N] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [U] [N] indique qu’il est hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’il n’est pas certain d’obtenir un logement, alors qu’il lui faut un logement avant de pouvoir régulariser ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.
Par courriers reçus :
le 11 février 2026, [5] fait état d’une créance à hauteur de 6 392,47 € et demande la confirmation des mesures imposées, soit un remboursement en 20 mensualités de 111,71 € et effacement du solde à l’issue,le 24 février 2026, [8] FINANCIAL SAS fait état d’une créance à hauteur de 1 002,99 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 06 mars 2026, nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Monsieur [U] [N] n’a pas comparu, la convocation de ce dernier ayant été retournée au greffe. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Monsieur [U] [N] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 trouveront à s’appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [U] [N] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
DIT que les mesuures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement.
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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