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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 20/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01327 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02577 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YACQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me [R], membre du cabinet [B], avocats au barreau de LYON
C/
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2018, la société [1] a souscrit une déclaration d’accident de travail auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse), étayé par un certificat médical initial en date du 06 juin 2018, pour le compte de son salarié, Monsieur [F] [Y], prétendant avoir été victime d’un accident du travail le 05 juin 2018.
Le 14 juin 2018, la [2] des Bouches-du-Rhône a notifié au G.I.E. [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [2] des Bouches-du-Rhône a déclaré Monsieur [F] [Y] guéri à la date du 11 mars 2019.
Par courrier en date du 20 juillet 2020, le G.I.E. [1] a saisi la commission de recours amiable afin que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [F] [Y] suite à l’accident du travail du 05 juin 2018 soit déclaré inopposable à son encontre.
Par décision du 18 septembre 2020, notifiée le 21 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du G.I.E [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2020, le G.I.E. [1] a saisi le pôle social d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par courriel du 10 décembre 2025, le G.I.E. [1] a fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours enrôlé sous le numéro RG 20/02577 l’opposant à [3].
Par courrier du 19 janvier 2026, la [3] a informé le tribunal qu’elle acceptait le désistement d’instance de l’employeur.
L’affaire a été examinée le 29 janvier 2026 par le présent tribunal, statuant à juge unique, après avoir recueilli l’accord des parties conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire et selon la procédure sans audience en application de l’article 828 code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le tribunal constate le désistement de la société [1] à l’instance et son acceptation par la caisse laquelle ne maintient pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le désistement est parfait, entrainant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le G.I.E [1] supportera la charge des dépens de l’instance, du fait de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique et sans audience, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance du G.I.E. [1] et son acceptation par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans la procédure inscrite au numéro RG 20/02577 ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le G.I.E. [1] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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