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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ E ] GROUP, Société ETABLISSEMENTS [ G, Société DISTRIMOTOR, Société GARAGE DUTUEL, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMHI – 82C
AFFAIRE : [S] [D] C/ Société GARAGE DUTUEL, Société DISTRIMOTOR, Société [K] CAHORS, Société ETABLISSEMENTS [G], Société [E] GROUP, Société AXA FRANCE IARD
Copies le 18 décembre 2025 à :
Me Stéphane BESSOU
Me Jean-Lou LEVI
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 04 Janvier 1954 à HAUTEFAGE (19400)
demeurant Charlanne – 19400 HAUTEFAGE
représenté par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société GARAGE DUTUEL
immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le n° 444 819 502
dont le siège social est sis 30 Avenue Augustin Chauvet – 15200 MAURIAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société DISTRIMOTOR
immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 432 892 412
dont le siège social est sis 13 Rue Louis Revon – 74000 ANNECY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société [K] CAHORS
immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 792 299 687
dont le siège social est sis Chemin du Bartassec – 46000 CAHORS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ETABLISSEMENTS [G]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 405 720 368
dont le siège social est sis 19 Avenue Max Dormoy – 63000 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société [E] GROUP (enseigne [G] SA)
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 321 774 150
dont le siège social est sis 14 Rue Pierre Boulanger – 63100 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 24, 29, 30 et 31 juillet 2025, M. [S] [D] a fait assigner la société Garage Dutuel, la société Distrimotor, la société [K] Cahors et la société Etablissement [G] devant le juge des référés. Le 12 août 2025, il a appelé à la procédure la société [E] [Q] exerçant sous l’enseigne [G] SA. La société [K] Cahors a assigné la société Axa France IARD le 6 novembre 2025. Les deux procédures ont été jointes à la présente.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [S] [D] demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Etablissement [G] appelé par erreur à la procédure à raison d’une confusion et d’ordonner une expertise au contradictoire des parties en statuant ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les défendeurs ont vendu des pièces ou procédé à des réparations sur son véhicule qui a présenté des désordres récurrents depuis ces différentes interventions.
La société [K] Cahors émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande principale. S’agissant de l’appel en cause de AXA France IARD elle écrit à la fois dans ses conclusions qu’elle demande la mise hors de cause de cette société et qu’elle demande que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise. Elle demande en outre qu’elle soit condamnée aux dépens.
La société Distrimotor a conclu au principal au renvoi pour mettre en cause le fournisseur du moteur.
La société Garage Dutuel et la société AXA France IARD régulièrement assignées, n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [S] [D] produit la facture la société Garage Dutuel. Les sociétés Distrimotor, [K] Cahors et [E] Group ne contestent pas leurs interventions. M. [S] [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de ces parties.
En revanche, l’erreur matérielle affectant les conclusions notifiées à la société AXA France IARD et l’absence de commencement de preuve d’une garantie due par cette société justifient de rejeter les demandes dirrigées contre elle.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action s’agissant des demandes formulées contre la société Etablissements [G],
REJETONS les demandes formulées contre la société AXA France IARD,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de M. [S] [D] et des sociétés Garage Dutuel, Distrimotor, [K] Cahors et [E] Group,
DESIGNONS pour y procéder
M. [I] [V]
EXPERTISE CONTROLE
Bordeneuve – lafageolle
31560 NAILLOUX
contact@expertise-controle.fr
Tél. portable : 0616585378
Avec pour mission de :
— Se rendre au garage [K] [U] où se trouve le fourgon, modèle Sprinter, immatriculé AS-665-MM appartenant à M. [S] [D],
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées,
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel,
— Vérifier si les désordres allégués existent
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule,
— Dire si les désordres sont en lien avec la qualité des interventions ou la qualité des pièces de rechange,
— Pour chaque intervention, indiquer si les professionnels ont procédé aux diagnostics utiles et dire si les interventions on été réalisée selon les règles de l’art,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [D] qui devra consigner la somme 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [U], par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de [U]
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie sera autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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