Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00092 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMSU
[F] [S]
C/
[X] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 février 2024, M. [F] [S] a fait assigner M. [X] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation de M. [X] [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 04 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
L’affaire a été retenue à une première audience du 28 mai 2024.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [P] n’a pas comparu.
M. [F] [S] fonde son action en réitération d’assignation au visa de l’article 478 du code de procédure civile sur la circonstance que le jugement susmentionné n’a pas été signifié dans le délai de six mois.
Par jugement avant dire droit en date du 27 août 2024, le tribunal, au visa des articles 472, 478, 125 et 16 du code de procédure civile a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [S] et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à ce dernier de présenter ses observations sur le moyen ainsi soulevé d’office, en ce qu’il résulte des dispositions susvisées telles qu’interprétées par la Cour de cassation que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date (Civ. 2°, 9 novembre 2006, n° 05-18675). Ainsi, la partie comparante ne disposant pas de cette faculté, destinée uniquement à sauvegarder les intérêts de la seule partie défaillante, la saisine du Tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte (CA Paris, Ch. 5-3, 14 avril 2010 n° RG 08/16933).
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
A l’audience de renvoi du 10 décembre 2024, Monsieur [S], comparant par ministère d’avocat, a maintenu les termes de son assignation et soutenu que les dispositions de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure lui permettent de réitérer l’acte introductif d’instance primitif délivré à l’encontre de [X] [P] à l’issue du délai de six mois suivant la date du jugement prononcé le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à condition que ledit acte ne soit pas prescrit, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [X] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce « défendeur » est défaillant, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées.
L’article 478 du même code dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Page
Par jugement rendu le 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a condamné Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de :
— 6 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et a prononcé la condamnation de Monsieur [X] [P] à garantir Monsieur [F] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation solidaire aux dépens.
Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté dans le cadre de cette procédure, le jugement ayant été rendu de manière réputée contradictoire.
Il est constant que Monsieur [S] n’a pas fait signifier ce jugement dans le délai de 6 mois suivant son prononcé et s’avère dès lors non avenu.
Néanmoins, il est constant que si, en application de l’article 478 alinéa 1 du Code de Procédure civile, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, aucune disposition légale ne prive le demandeur de la possibilité de réitérer la citation primitive ni ne subordonne celle-ci à un certain nombre d’exigences excepté celle de la non acquisition de la prescription.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [F] [S] à l’encontre de Monsieur [X] [P].
II. Sur la demande en condamnation de Monsieur [X] [P] à garantir Monsieur [F] [S] des condamnations prononcées à son encontre suivant décision du 04 avril 2022 prononcée par le tribunal judiciaire de Charleville- Mézières.
Vu les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 04 avril 2022 versé aux débats,
Il résulte des éléments de la procédure que lors de la vente du 08 juin 2019, le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 9] présentait un kilométrage réel bien supérieur à celui indiqué sur le certificat de cession intervenue entre Monsieur [S] et Monsieur [D] et n’était dès lors pas conforme aux stipulations contractuelles relatives à ce kilométrage et que par conséquent, Monsieur [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles, ce manquement pouvant être considéré comme suffisamment grave l’écart de kilométrage enregistré étant d’environ 100 000 kilomètres et cette donnée constituant l’une des qualité substantielle de la chose vendue.
Qu’ainsi, Monsieur [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [D] auquel il a été condamné à payer la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi outre intérêts légaux à compter de la décision.
Monsieur [S] a également été condamné à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 800 euros à titre de réparation de son préjudice moral outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’appel en garantie, le vendeur doit démontrer que son propre vendeur a manqué à ses propres obligations à son égard.
En l’espèce, il a été démontré que le véhicule était affecté, au moment de la vente intervenue le 09 juin 2019 d’un défaut de conformité relatif au kilométrage erroné et que ce défaut est intervenu entre le 8 novembre 2018 et le 15 février 2019 selon le relevé d’informations réalisé par le groupe RENAULT ; que Monsieur [F] [S] a acquis le véhicule litigieux le 02 mars 2019 auprès de Monsieur [V] selon certificat de cession annexé au dossier comportant un kilométrage de 98 300 kms et que la modification du kilométrage a nécessairement eu lieu avant le 15 février 2019 date à laquelle Monsieur [X] [V] était propriétaire du véhicule et qu’ainsi la falsification du kilométrage entre novembre 2018 et février 2019 constitue une faute et le préjudice est constitué par le fait que le véhicule a en réalité un kilométrage bien supérieur à celui indiqué au compteur.
Par conséquent, Monsieur [X] [P] sera condamné à garantir Monsieur [F] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [X] [P] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [X] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à garantir Monsieur [F] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 04 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Faute inexcusable ·
- Franchise ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Coopérative agricole ·
- In solidum ·
- Assurance maladie ·
- Actes judiciaires ·
- Coopérative
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Partage ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Soulte ·
- Mise en état ·
- Solde ·
- Fins ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Devis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Titre ·
- Lésion
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Acceptation ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.