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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 avr. 2026, n° 26/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00733 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAXJ
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Laurent GERBI
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable signée électroniquement le 15 mai 2024 par l’emprunteuse, la société anonyme à directoire LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [G] un crédit amortissable n°50667055045 consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 17 000 euros au taux conventionnel de 6,61% l’an (TAEG : 6,81%) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités à savoir une première mensualité de 280,11 euros suivie de 83 mensualités de 269,08 euros, la première échéance intervenant le 10 juillet 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 28 mai 2025 de la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 22 janvier 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Madame [K] [G] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 11 février 2026.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
déclarer recevable et fondée son action,en principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit consenti à la défenderesse,condamner madame [K] [G] au paiement des sommes suivantes :en exécution du prêt personnel n°50667055045, 17 840,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,61% à compter du 28 mai 2025, date de la notification de la déchéance du terme,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée à l’audience par son conseil.
Madame [K] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations concernant la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour chacun des contrats de crédit, au visa de l’article L.341-1 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses prétentions initiales. Elle ne formule aucune observation et dépose son dossier en l’état.
La décision a été mise en délibéré le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025 ; l’emprunteuse ayant réglé une somme totale de 1648,34 euros correspondant à 6 échéances honorées.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 22 janvier 2026 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— la preuve de la remise à l’emprunteuse du double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteuse de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle cette dernière reconnaît que le prêteur lui a remis ladite fiche,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteuse comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation;
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la production de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation signée par l’emprunteuse.
En effet, la pièce n°4 produite par l’établissement de crédit que celui-ci désigne comme la liasse contractuelle ne comporte ni parafe ni signature manuscrite de l’emprunteuse s’agissant de la fiche d’informations précontractuelles.
Dans le cas d’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une fiche non signée par l’emprunteuse. La clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteuse, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à L.312-12 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Dès lors, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit querellé.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu de justifier d’avoir avisé l’emprunteuse dès le premier manquement de cette dernière à son obligation de rembourser, des risques qu’elle encourt au titre des articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La clause contenue au prêt querellé selon laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteuse, ne porte pas dispense à l’établissement de crédit de mettre en demeure Madame [K] [G] de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le « remboursement immédiat » au sens de l’article L.312-39 du code de la consommation ne signifiant rien d’autre qu’un remboursement avant terme.
Il apparaît donc que la déchéance du terme restait subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues demeurées impayées.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il communique :
la mise en demeure qu’il a notifiée le 11 avril 2025 à l’emprunteuse d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 880,83 euros dans un délai de 15 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,la lettre recommandée du 28 mai 2025 adressée à la défenderesse lui notifiant la déchéance du terme du crédit amortissable.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteuse reste tenue uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L’établissement de crédit ne peut prétendre notamment au paiement de l’indemnité de résiliation de 8%.
Dès lors au titre du contrat de crédit, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant total du capital emprunté (17 000 euros) et les paiements effectués par Madame [K] [G] tel qu’ils résultent de l’historique des règlements (1648,34 euros) soit la somme de 15 351,66 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Madame [K] [G] est condamnée à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 351,66 euros sans intérêts même au taux légal,
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [G] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme à directoire LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en recouvrement du prêt personnel n°50667055045 souscrit par la défenderesse le 15 mai 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation,
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à la société anonyme à directoire LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— au titre du prêt personnel n°50667055045 la somme de quinze-mille-trois-cent-cinquante et un euros et soixante-six centimes (15 351,66 euros) sans intérêts même au taux légal,
— la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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