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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 févr. 2026, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00523 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7F2 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [A], [L], [R] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 3
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline CUNAT, avocate au barreau de NANCY, vestiaire : 126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Caroline CUNAT
Maître Maxime JOFFROY
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline CUNAT
Maître [H] [G]
Transmission aux impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A], [L], [R] [P] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3],
et de
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 01 octobre 2020 ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [Z] [U] pour autoriser Madame [A] [U] née [P] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement par-devant le notaire de leur choix, à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [A] [U] née [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 € (quarante mille euros) ;
Concernant les enfants :
DIT que les parents participeront par moitié aux frais non couverts par un dispositif d’assurance ou les Régimes de sécurité sociale et de mutuelle engagés dans l’intérêt de [M] [U], et au besoin, CONDAMNE chacun des parents à rembourser la moitié des frais à celui qui en aura fait l’avance,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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