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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/426
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWS5
— ------------------------------
[V] [J] divorcée [Y] représentante de l’enfant [K] [S]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [J]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BODET-ROUSSIGNOL (pas d’AFM art37)
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] divorcée [Y] représentante de l’enfant [K] [S]
née le 23 Juillet 1974 à FRANCHEVAL (08140), demeurant 51 bis, rue du Général Chanzy 3e étage – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2022, Madame [V] [J] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) le bénéfice d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) pour sa fille [S] [K]. Elle a également demandé l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments.
Par décision du 10 octobre 2022, la MDPH a refusé ces demandes.
Madame [V] [J] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décisions du 23 août 2023.
Madame [V] [J] a poursuivi sa contestation devant le Tribunal judiciaire de Rouen lequel s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Havre, par jugement du 09 septembre 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [V] [J], dûment représentée, a indiqué qu’elle demande l’attribution de l’AAEH et du complément 1 pour la période comprise entre le 25 avril 2022 (date de sa demande) et le 30 juin 2024.
Elle indique que suite à une nouvelle demande de sa part, la MDPH a accordé à sa fille le bénéfice d’une AESH (du 16 décembre 2024 au 31 août 2027) et lui a octroyé l’AAEH et un complément 1 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026.
Elle sollicite enfin la condamnation de la MDPH au versement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En défense, la MDPH, bien que régulièrement convoquée selon l’accusé de réception retourné igné le 05 décembre 2024 n’a pas comparu. Dans ses dernières écritures, la MDPH conclut au rejet du recours de Madame [V] [J], celle-ci ayant obtenu satisfaction.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du Tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vus l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la MDPH a refusé l’octroi de l’AAEH pour la période du 25 avril 2022 au 30 juin 2024, estimant qu'[S] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Toutefois, elle a considéré qu’à compter du 1er juillet 2024, le taux d’incapacité de l’enfant était compris entre 50 et 80% et a ouvert le droit à l’AAEH et un complément 1.
Il convient de préciser qu’un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut être compensée mais au prix d’efforts importants. L’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les éléments contemporains au 25 avril 2022 versés aux débats décrivent une petite fille dont l’autonomie, notamment scolaire, est difficile. Elle rencontre des difficultés d’attention. La psychomotricienne soupçonne alors un trouble de l’attention qui sera diagnostiqué par la suite. Il est également noté un manque de langage.
Ces éléments caractérisent une entrave notable dans la vie de la petite fille et de sa famille, d’une part car ces troubles nécessitent un suivi pluridisciplinaire important et d’autre part car ils freinent son intégration et son apprentissage à l’école.
Dès lors, il y a lieu de considérer que dès le 25 avril 2022, [S] [K] présente un taux d’incapacité ouvrant droit à l’AEEH.
Il est donc fait droit à la demande de Madame [V] [J].
Cette allocation est assortie d’un complément de niveau 1 compte tenu des dépenses engagées par la mère de [S] [K] pour diagnostiquer les troubles dont sa fille souffre et en limiter les conséquences sur sa vie quotidienne.
La MDPH, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 37 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME les décisions rendues par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées les 23 août 2023 ;
ACCORDE à Madame [V] [J] le bénéfice de l’Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé pour sa fille [S] [K] pour la période du 25 avril 2022 à 30 juin 2024 ;
ACCORDE à Madame [V] [J] le bénéfice du complément de niveau 1 de l’AEEH pour sa fille [S] [K] sur la période du 25 avril 2022 à 30 juin 2024 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer à madame [V] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWS5
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWS5
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [V] [J] divorcée [Y] représentante de l’enfant [K] [S]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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