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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3M
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La SAS AQIO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SAS COBAREC
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCI IBVP
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2025, la SAS AQIO et la SAS COBAREC ont fait assigner la SCI IBVP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SCI IBVP à fournir une caution bancaire d’un montant de 158.898,58 euros TTC, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à la société AQIO, sous astreinte financière de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI IBVP à fournir une caution bancaire d’un montant de 14.872,00 euros TTC, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil à la société COBAREC, sous astreinte financière de 500,00 euros par jour de retard à compter de la singification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI IBVP à payer une indemnité de 2.000,00 euros respectivement à la société AQIO et à la société COBAREC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI IBVP aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS AQIO et la SAS COBAREC ont maintenu leurs demandes et sollicité à titre subsidiaire de condamner la défenderesse à mettre sous séquestre les sommes de 158.898,58 euros TTC et 14.872,00 euros TTC entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans l’attente du règlement du litige au fond.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’en 2019, la SCI IBVP a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant en un bâtiment commercial et logements. Elles indiquent que pour ce faire, elle a fait notamment appel à la société AQIO pour les travaux de gros oeuvre et à la société COBAREC pour les travaux de couverture et d’étanchéité. Elles relèvent que bien que les travaux aient été réalisés depuis le 10 décembre 2020, elle ont déploré de nombreuses factures impayées, à hauteur de 158.898,58 € TTC pour la société AQIO et de 14.872,00 € TTC pour la société COBAREC, raison pour laquelle elles ont sollicité le règlement du solde de leurs factures devant la présente juridiction suivant assignation du 3 mai 2021. Elles indiquent avoir été déboutées de leurs demandes selon ordonnance du 22 novembre 2021 mais précisent que selon ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire suite à la demande de la défenderesse. Elles soutiennent que bien qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [R] a constaté qu’aucun des désordres ou réserves ne concernaient les sociétés AQIO et COBAREC. Elles ajoutent qu’en outre, elles se sont aperçues que la SCI IBVP ne leur avait jamais fourni de caution conformément aux
dispositions de l’article 1799-1 du Code civil pour les sommes dues au titre de leur marché respectif. En réponse aux écritures adverses, elles rappellent que la garantie de paiement est une garantie d’ordre public à laquelle le maître d’ouvrage reste tenu tant que l’intégralité des travaux n’a pas été réglée même postérieurement à la réception des travaux. Elles en concluent que la garantie de paiement prévue à l’article 1799- 1 du Code civil peut être demandée à tout moment, et ce, même après l’achèvement des travaux tant que le maître de l’ouvrage n’a pas réglé le solde dû à l’entreprise. Elles ajoutent que la défenderesse ne peut pas affirmer que son impossibilité à fournir une caution relève de la responsbailité des sociétés COBAREC et AQIO compte tenu des désordres affectant l’immeuble alors que d’une part, Monsieur [R] n’a constaté aucun désordre les concernant et d’autre part, la compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage ne le dispense pas de son obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
La SCI IBVP a sollicité de voir :
A titre principal,
— JUGER irrecevable l’action de la société COBAREC dès lors que celle-ci est prescrite depuis le 11 janvier 2025 ;
— JUGER irrecevable l’action de la société AQIO dès lors que celle-ci est prescrite depuis le 14 février 2025.
— DEBOUTER les sociétés COBAREC et AQIO de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si le Juge des référés considère que l’action des sociétés COBAREC et AQIO n’est pas prescrite,
— DEBOUTER les sociétés COBAREC et AQIO de l’ensemble de leurs demandes dès lors que la société IBVP se trouve dans l’impossibilité de fournir la caution bancaire exigée compte tenu des désordres affectant l’immeuble construit.
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés COBAREC et AQIO à verser, chacune, à la société IBVP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à titre principal qu’en application de l’article 2224 du code civil, les sociétés en demande disposaient de la faculté d’agir à l’encontre de la société IBVP pour exiger la communication d’une caution bancaire jusqu’au 11 janvier 2025 (pour COBAREC) et au 14 février 2025 (pour AQIO), les marchés ayant été signés respectivement les 10 janvier 2020 et 13 février 2020. Elle considère ainsi que le délai de prescription court à compter du jour où la garantie est due, soit à partir de la signature du marché. Elle ajoute ensuite ne jamais avoir validé la réalisation de travaux complémentaires et soulève à ce titre que les devis et ordre de marchés ne sont pas signés par elle. A titre subsidiaire, elle indique être dans l’impossibilité de fournir une caution bancaire en raison des désordres affectant l’immeuble et l’absence totale de revenus locatifs, raison pour laquelle la banque a refusé de lui accorder une telle caution.
Évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SCI IBVP soulève la prescription de l’action formée par la SAS COBAREC et la SAS AQIO sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil. Elle considère en effet que leur action en fourniture d’une garantie de paiement sont respectivement prescrites depuis le 11 janvier et 14 février 2025, date de signature des marchés de travaux.
Si l’action de l’entrepreneur fondée sur les dispositions de l’article 1799-1 du code civil pour obtenir la fourniture de la caution relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, il convient toutefois de relever que le délai ne court qu’à compter du moment ou l’obligation de fournir une garantie est devenue exigible, ce qui suppose qu’un paiement soit envisagé ou réclamé. Les demanderesse faisant valoir une absence de tout paiement, l’obligation à garantir demeure en cours et la prescription n’a pas commencé à courir.
L’action introduite plus de cinq ans après la signature des devis n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de condamnation à fournir une garantie de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, à savoir 12.000 euros.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d’exécution du marché, après la réalisation des travaux par l’entrepreneur impayé,voire après résiliation du marché.
Il ressort de ces dispositions d’ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre.
Aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s’exécuter sur les seules justifications, présentées par l’entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d’ouvrage est défaillant.
Selon l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte des débats qu’il n’est pas contesté ni contestable que la société IBVP a confié aux sociétés COBAREC et AQIO la réalisation de travaux de “couverture/étanchéité” et de “démolition/gros oeuvre” selon devis signés respectivement le 10 janvier 2020 à hauteur de 30.720,00 euros et 13 février 2020 d’un montant de 294.000,00 euros.
Si les demanderesses produisent en outre des avenants portant sur des travaux complémentaires à hauteur de 23.649,55 euros TTC s’agissant de la société AQIO et de 1.152,00 euros TTC s’agissant de la société COBAREC, il convient de relever qu’aucun de ces document n’est signé par le maître d’ouvrage.
Pour autant, il convient de relever que les devis principaux signés par les parties, établissent au profit de l’entrepreneur une créance d’un montant supérieur à la somme au titre de laquelle la caution prévue à l’article 1799-1 du code civil est sollicitée.
Il convient aussi d’indiquer que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve que ces devis auraient été intégralement réglés et qu’en outre, les désordres invoqués par ce dernier ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la délivrance de la caution.
Il doit enfin être précisé que l’impossibilité alléguée de fournir la caution est sans incidence sur l’obligation résultant des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Il en résulte que le droit des sociétés AQIO et COBAREC à obtenir la fourniture d’une garantie de paiement à hauteur du montant sollicité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera par conséquent fait droit, selon les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SCI IBVP qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AQIO et la SAS COBAREC tenues d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SCI IBVP à leur verser une indemnité de 700 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI IBVP de sa fin de non-recevoir,
CONDAMNE la SCI IBVP à fournir une caution bancaire d’un montant de 158.898,58 euros TTC, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à la société AQIO, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte financière de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE la SCI IBVP à fournir une caution bancaire d’un montant de 14.872,00 euros TTC, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil à la société COBAREC, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte financière de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE la SCI IBVP à payer une indemnité de 700 euros à chacune des sociétés COBAREC et AQIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SCI IBVP aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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