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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/80751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80751
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZJ3
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
Société MONTANA MANAGEMENT INC.
domiciliée : chez Cabinet de Maître Martin TOMASI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0979
DÉFENDERESSE
Société INSTRUBEL N.V
domiciliée : chez Me [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0619
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par sentences arbitrales des 6 février 1996 et 22 mars 2003, le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Industrie, de la Recherche et du Développement et l’établissement public Salah Aldin irakiens ont été condamnés par le tribunal arbitral institué sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre International du Commerce à payer à la société de droit belge Instrubel N.V. un montant total de 16,7 millions d’euros, outre intérêts.
Ces sentences arbitrales ont fait l’objet d’une exequatur en France par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2013, confirmée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 novembre 2018.
Le 20 janvier 2014, la société Instrubel N.V. a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances et deux saisies conservatoires de droits d’associé et de valeurs mobilières à l’encontre de la société de droit panaméen Montana Management Inc., entre les mains de la Société Générale, sur le fondement des sentences arbitrales et dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire définitif en France.
Le 29 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Instrubel N.V. à procéder :
— à la conversion des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Société Générale le 20 janvier 2014 pour les sommes de 9 393 480 euros et 34 906 915 euros,
— à inscrire un nantissement judiciaire définitif sur les parts et valeurs mobilières que détient la société Montana Management Inc. dans les livres de la Société Générale pour la somme de 44 341 365 euros,
— à pratiquer une saisie-attribution et une saisie-vente de droits d’associé et de valeurs mobilières ainsi qu’un nantissement judiciaire définitif entre les mains de la Société Générale pour la somme de 40 970 euros.
Le 27 juin 2019, les saisies conservatoires de créances ont été converties en saisie-attribution et le 20 février 2020, les saisies conservatoires de droits d’associé et de valeurs mobilières ont également été converties en saisies, sur le fondement des sentences exéquaturées et autorisation par l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Le 27 juin 2019, la société Instrubel N.V. a fait pratiquer une saisie-attribution, une saisie de valeurs mobilières et deux nantissements judiciaires de valeurs mobilières à l’encontre de la société Montana Management Inc., entre les mains de la Société Générale, sur le fondement des sentences exéquaturées, du jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l’Etat d’Irak à lui payer 10 000 euros de frais irrépétibles et les dépens, et sur autorisation par l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Le 24 juillet 2019, la société INSTRUBEL N.V. a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale, à l’encontre de l’Etat d’Irak et ses entités, notamment la société Montana Management Inc., sur le fondement des sentences exéquaturées, du jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l’Etat d’Irak à lui payer 10 000 euros de frais irrépétibles et les dépens, et sur autorisation par l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2021 (RG 21/81379), la société Montana Management Inc. a fait assigner la société Instrubel N.V. aux fins de rétractation de l’ordonnance du 29 mai 2019, d’annulation, de caducité et de mainlevée des saisies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant sa radiation par ordonnance du 23 novembre 2021 puis sa réinscription à l’audience du 10 septembre 2024 sous le numéro RG 24/80751.
Par acte d’huissier du 28 mai 2024 (RG 24/81083), la société Montana Management Inc. a fait assigner la société Instrubel N.V. aux fins de rétractation de l’ordonnance du 29 mai 2019, d’annulation de saisies-attribution, saisies-vente de droits d’associé, nantissements judiciaires de valeurs mobilières et des conversions de saisies conservatoires en date des 27 juin 2019 et 20 février 2020, et subséquemment l’annulation et la mainlevée des saisies conservatoire de droits d’associé du 20 janvier 2014.
A l’audience du 10 septembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/80751 et renvoyées à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société Montana Management Inc. se réfère à ses écritures et sollicite:
— la rétractation de l’ordonnance du 29 mai 2019,
— l’annulation des saisies-attribution, saisie-vente de droits d’associé, nantissements judiciaires de valeurs mobilières, et des conversions des saisies conservatoires de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées à son encontre entre les mains de la Société Générale en date des 27 juin 2019, 24 juillet 2019 et 7 août 2019,
— l’annulation subséquente des deux saisies conservatoires de créance et des deux saisies conservatoires de droits d’associé pratiquées entre les mains de la Société Générale le 20 janvier 2014,
— la mainlevée totale des saisies-attributions des 27 juin et 24 juillet 2019, saisies de droits d’associé et valeurs mobilières des 27 juin et 24 juillet 2019, nantissements judiciaires de droits d’associé en date du 27 juin 2019, des conversions des saisies conservatoires de droits d’associé et valeurs mobilières en date du 7 août 2019, et desdites saisies conservatoires du 20 janvier 2014,
— subsidiairement : le cantonnement des saisies à la somme de 20 309 508 euros,
— en tout état de cause : la condamnation de la société Instrubel N.V. à lui payer 10 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction.
La société Instrubel N.V. se réfère à ses écritures et :
— sur la propriété des actifs saisis :
— à titre principal : conclut à leur transfert à l’Etat d’Irak par l’arrêté du 31 juillet 2017,
— à titre subsidiaire : sollicite une question préjudicielle au juge administratif concernant l’interprétation de l’arrêté du 31 juillet 2017 et le sursis à statuer dans l’attente de la réponse : “l’arrêté du 31 juillet 2017, pris en application de l’alinéa 2 de l’article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, a-t-il eu pour effet de transférer les fonds et ressources des personnes énumérées au premier alinéa de cet article au Fonds de développement pour l’Irak et à ses mécanismes successeurs et, si oui, à quelle date?',
— à titre infiniment subsidiaire : conclut à la qualité d’émanation de l’Etat d’Irak de la société Montana Management Inc. et à la propriété par l’Etat d’Irak des actes de la société Montana Management Inc. saisis,
— en tout état de cause : conclut à la propriété par l’Etat d’Irak des actifs de la société Montana Management Inc. saisis qui constitue le véhicule de fraude de l’Irak,
— sur le bienfondé, la validité et la régularité des saisies litigieuses :
— à titre principal : conclut à la régularité des saisies,
— à titre subsidiaire :
— sollicite l’injonction de la société Montana Management Inc. à produire des documents prouvant l’existence en Suisse des valeurs mobilières Lagardère qu’elle détient chez la Société Générale,
— sollicite une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne relative à la nécessité de demander l’autorisation de la Direction Générale du Trésor pour dégeler les actifs sanctionnés : “les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n° 1201-2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Irak et l’abrogation de l’article 10 de ce Règlement, par le Règlement (CE) n° 195/2008 du 3 mars 2008 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une mesure de saisie soit diligentée sur les avoirs gelés sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, cette autorisation n’étant requise que pour le déblocage des fonds consécutif à la mesure d’exécution?”,
— en tout état de cause :
— conclut au rejet des demandes de la société Montana Management Inc.,
— conclut à l’absence de prescription de ses demandes en paiement des intérêts courus sur les montants de condamnation en principal,
— sollicite la fixation de sa créance à la somme de 47 396 574 euros au 30 septembre 2024,
— sollicite la condamnation de la société Montana Management Inc. à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire et juger” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la propriété des fonds saisis
Sur le transfert des fonds gelés
Par résolution 1483 (2003), le Conseil de Sécurité de l’ONU a décidé le gel de fonds, avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Irak ou acquis par [G] [H], ou hauts responsables ou proches du régime irakien, ainsi qu’appartenant aux entités créées par eux, présents dans les Etats membres.
La société Montana Management Inc. a été inscrite sur la liste des entités dont les fonds, avoirs financiers ou ressources économiques sont gelés par la résolution 1518 (2003) du 24 novembre 2003.
Le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 a transposé la résolution ci-dessus en prévoyant le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités listées par les annexes III et IV dans son article 4, en vue de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement irakien dans son article 6.
Les ressources économiques sont définies par l’article 1er du règlement comme étant les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Un bien immobilier pouvant être vendu doit donc être considéré comme une ressource économique. Les fonds sont les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit.
L’article 1er définit le gel des fonds comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation ; le gel des ressources économiques comme toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas uniquement, par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Sur questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans ses arrêts n°19-14.929 et 19-23.674 du 2 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 15 décembre 2022 (Instrubel N.V./Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services, affaires jointes C-753/21 et C-754/21, EU:C:2022:987) que l’article 4, paragraphes 2 à 4, et l’article 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003 doivent être interprétés en ce sens que les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l’ancien président [G] [H], visés par le gel.
Il y a donc lieu de vérifier si le transfert des fonds de la société Montana Management Inc., visée par les mesures de gel jusqu’à son retrait de la liste du Comité des sanctions des Nations unies intervenu le 19 mai 2022 et sa suppression de l’annexe IV du règlement (CE) 1210/2003 par le règlement UE n°2022/815 du 23 mai 2022, a été opéré.
L’article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 prévoyait un transfert des fonds et ressources économiques visés par le règlement (CE) n° 1210/2003 en plusieurs étapes : un premier arrêté listant les fonds et ressources économiques faisant l’objet de la mesure de gel et ouvrant un délai de recours à toute personne qui prétendrait disposer d’un droit sur ces biens, puis un second arrêté opérant le transfert effectif vers le Fonds de développement pour l’Irak, et enfin un décret en Conseil d’Etat qui viendrait préciser les modalités particulières de transfert pour chaque catégorie de biens. Cet article a été abrogé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et le mécanisme de transfert en plusieurs étapes a été reproduit dans son article 85.
Suite à la résolution n° 1956 (2010) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Fonds de développement pour l’Irak a été clôturé le 30 juin 2011 au profit de mécanismes successeurs du gouvernement irakien.
Un premier arrêté du 25 mai 2011 mettant en œuvre le deuxième alinéa de l’article 104 de la loi n° 2009-1674 a été abrogé par un second arrêté du 31 juillet 2017 mettant en œuvre l’alinéa 2 de l’article 85 de la loi n° 2013-672, visant les fonds et ressources économiques de la société Montana Management Inc. comme susceptibles de transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l’Irak.
Dans ses arrêts rendus le 29 juin 2023 suite à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a considéré que la mesure de gel rend les fonds et ressources économiques indisponibles sans emporter de transfert de propriété et qu’en l’absence du second arrêté prévu par les articles 104 de la loi n° 2009-1674 et 85 de la loi n°2013-672, les fonds et ressources économiques demeuraient la propriété de la société Montana Management Inc. (2e Civ., 29 juin 2023, pourvois n° 19-14.929 et n°19-23.674).
La société Instrubel N.V. soutient que le transfert des fonds et ressources économiques de la société Montana Management Inc. a été opéré de manière immédiate, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre un second arrêté qu’elle estime purement informatif, relevant que l’attente du second arrêté aboutirait à une méconnaissance des mesures de gel par la France.
Néanmoins, les articles 104 de la loi n° 2009-1674 et 85 de la loi n°2013-672 sont clairs sur les deux étapes exigées pour le transfert des fonds et ressources économiques : une première étape permettant l’information du public et l’opposabilité d’éventuels droits de tiers et une seconde étape permettant le transfert effectif des fonds et ressources économiques dont sont propriétaires les personnes et entités visées par les mesures de gel.
Les arrêtés précités sont encore parfaitement clairs en ce qu’ils précisent que les fonds et ressources économiques des personnes et entités listées dans l’annexe sont “susceptibles” de transfert, ce qui implique nécessairement que ces arrêtés correspondent au premier arrêté, prévu par les alinéas 2 des articles 104 de la loi n° 2009-1674 et 85 de la loi n°2013-672 et non au second arrêté prévu par les alinéas 3 de ces articles opérant le transfert effectif, et que ces premiers arrêtés n’opèrent pas eux-mêmes le transfert effectif.
Ainsi, la société Instrubel N.V. ne peut pas soutenir que le transfert aurait été opéré par ces arrêtés des 25 mai 2011 et 31 juillet 2017 et c’est en vain qu’elle sollicite une question préjudicielle aux juridictions administratives portant sur la date de transfert des fonds et ressources économiques opérée par les arrêtés précités alors que la rédaction de ces arrêtés, en utilisant le terme “susceptibles”, exclut le transfert effectif par ces seuls arrêtés et qu’il n’existe aucun doute d’interprétation concernant ces arrêtés ni de difficulté sérieuse soulevée par l’application de ces arrêtés.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Instrubel N.V., il n’existe pas non plus de divergence entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne relève dans le paragraphe 49 de sa décision précitée l’existence d’un mécanisme de transfert en droit français, sans constater l’application effective de ce mécanisme, l’application et l’interprétation du droit national revenant aux juridictions internes, étant relevé qu’aucune disposition européenne n’interdit aux Etats membres de prévoir un mécanisme de transfert en plusieurs étapes.
De plus, la présomption de fait retenue par la Cour de cassation dans son arrêt Al-Arabi Trading (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.116) de la qualité d’émanation de l’Etat d’Irak de la société Montana Management Inc. du fait de son inscription sur la liste des entités gelées n’est pas incompatible ou contradictoire avec le transfert de la propriété des fonds et ressources de ces entités par un mécanisme législatif nécessitant deux arrêtés.
C’est donc encore en vain que la société Instrubel N.V. considère que les interprétations des hautes juridictions divergent alors que ces décisions sont compatibles et cohérentes et il conviendra d’étudier ultérieurement le statut d’émanation de la société Montana Management Inc.
Ainsi, il convient de retenir qu’en l’absence du second arrêté prévu par le mécanisme législatif de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement irakien, les fonds et ressources économiques de la société Montana Management Inc. sont demeurés la propriété de la société Montana Management Inc.
Il n’y a donc pas lieu d’étudier le moyen subsidiaire de la société Montana Management Inc. concluant à l’insaisissabilité de ses fonds et ressources en raison de leur transmission au mécanisme successeur de Fonds de développement irakien, transmission qui n’a pas eu lieu.
La demande de question préjudicielle à la juridiction administrative sera rejetée.
Sur la qualité d’émanation de l’Etat irakien
L’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles permet l’exercice de mesures d’exécution forcée sur des biens appartenant à un Etat étranger si l’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure, ou qu’il a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure, ou lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Ces articles organisent l’articulation entre les droits des créanciers et l’immunité d’exécution des Etats.
La jurisprudence admet que la saisie puisse être dirigée contre une émanation de l’Etat, soit une entité qui, quelle que soit sa forme, ne se trouve pas dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’Etat et si son patrimoine se confond avec celui de l’Etat (Cass. Civ. 1ère, 6 février 2007, n° 04-13.107 et 04-16.888, 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388, CA Paris 26 janvier 2023 n° 21/22374, CA Paris 15 sept. 2022 n° 20/00419), de sorte que cette entité se confond avec l’Etat.
S’agissant du critère de l’absence d’indépendance fonctionnelle, elle peut être caractérisée par une ingérence de l’Etat, dans le cadre d’un pouvoir permanent d’orientation et de contrôle, par la tutelle de l’Etat, par l’exercice d’une mission de service public.
Ces deux critères sont démontrés à l’aide d’un faisceau d’indice et leur établissement permet d’étendre le gage des créanciers de l’Etat sur les biens des organismes qui en sont l’émanation (CA Versailles 14 janv. 2021 n°19/06572).
La charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions repose sur le créancier poursuivant conformément à l’article 1353 du code civil.
Le débiteur de la société Instrubel N.V. est l’Etat irakien, de sorte qu’elle doit démontrer que la société Montana Management Inc. en constitue l’émanation pour pouvoir exécuter la décision à son encontre.
Contrairement à ce qu’affirme la société Montana Management Inc., la jurisprudence n’impose que les deux critères cumulatifs d’absence d’indépendance fonctionnelle et de confusion des patrimoines pour caractériser l’émanation, et non un critère de mission de service public exercée par l’entité concernée qui peut être un indice à retenir pour caractériser l’absence d’indépendance fonctionnelle.
En raison de l’effet d’indisponibilité des mesures conservatoires et d’exécution forcée, la qualité d’émanation prétendue de la société Montana Management Inc. doit s’apprécier au jour desdites mesures.
Au jour des différentes mesures conservatoires et d’exécution forcée pratiquées, la société Montana Management Inc. était toujours listée comme entité dont les fonds et ressources économiques étaient gelés par décision du Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et par décision de l’Union européenne.
En l’absence de tout motif au retrait de la société Montana Management Inc. de ces listes, il convient de considérer qu’à la date des mesures conservatoires et d’exécution forcée, les motifs d’inscription de la société Montana Management Inc. sur les listes des entités voyant leurs fonds et ressources gelés en raison de leur proximité avec l’Etat irakien constituaient une présomption de fait de sa qualité d’émanation de l’Etat d’Irak (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.116). Cette présomption de fait est une déduction que tire le juge d’éléments de fait connus pour prouver un élément inconnu. Elle constitue donc un mode de preuve et un indice fort de la qualité d’émanation de la société Montana Management Inc., sans renverser la charge de la preuve au contraire des présomptions légales.
La société Instrubel N.V. apporte de nombreux éléments démontrant l’absence d’indépendance fonctionnelle de la société Montana Management Inc. par rapport à l’Etat irakien : elle a été créée pour permettre à l’Etat irakien d’investir dans des médias français dans le cadre d’un partenariat commercial plus global avec le groupe Hachette-Matra devenu Lagardère et a été dirigée successivement par des personnalités proches du régime, depuis sa création initiale en 1979 par [Z] [B], demi-frère de [G] [H], en passant par [N] [V], un autre proche de [G] [H], jusqu’à [C] [R] devenu président en 1990 jusqu’à son décès en 2022, lui-même proche du régime de [G] [H], ancien directeur du service de renseignements irakien, ayant vu ses fonds et ressources économiques personnels gelés pendant la même durée que ceux de la société Montana Management Inc. et ayant été indiqué comme agissant pour le compte du régime de [G] [H] par l’Etat irakien en 2008, ainsi qu’il ressort des nombreuses coupures de presse produites dont certaines datent du début des années 1990 mais également de documents officiels américains citant la position de l’Etat irakien après la chute du régime de [G] [H].
Le but de la création de la société Montana Management Inc., son utilisation et sa direction par des proches du régime de [G] [H] constituent des indices démontrant l’absence d’indépendance fonctionnelle.
La société Instrubel N.V. apporte encore de nombreux éléments caractérisant la confusion de patrimoine entre l’Etat irakien et la société Montana Management Inc. et l’absence de patrimoine propre de cette dernière : la position de l’Irak dans le point focal de l’ONU produit sur la demande de délistage présentée par [C] [R] qui indique que ce dernier a participé au détournement des fonds irakiens investis à l’étranger via la société Montana Management Inc. ; le département du Trésor américain qui liste la société Montana Management Inc. comme faisant partie du réseau d’entreprises créées pour piller les ressources irakiennes ; des coupures de presse qui rappellent que le but de la création de la société Montana Management Inc. était d’investir des fonds détournés du régime irakien au profit de [G] [H] et de ses proches qui en étaient les bénéficiaires ; le gel des dividendes de la société Montana Management Inc. en 1991 par la société Hachette, reconnaissant qu’elle tombait sous le coup de l’embargo décidé par l’ONU sur les avoirs irakiens en raison d’éléments suffisants pour penser que le réel bénéficiaire de cette société était [G] [H].
Ainsi, la société Instrubel N.V. apporte des éléments renforçant la présomption de fait de la qualité d’émanation de l’Etat irakien de la société Montana Management Inc.
Cette dernière se contente de contester quelques éléments produits par la créancière sans apporter d’élément sur son fonctionnement, sa création (antérieure à ce qu’elle affirme), ses activités ou son patrimoine qui permettrait de renverser la preuve rapportée.
Elle invoque ensuite les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Tribunal fédéral suisse qui ne font qu’ouvrir un droit de recours à [C] [R] pour contester l’inscription sur la liste, ou les arrêts rendus par la Cour de cassation le 29 juin 2023 précités qui ne statuent pas sur la qualité d’émanation de l’Etat d’Irak de la demanderesse. Ces décisions ne permettent donc pas de contrer les éléments de preuve apportés par la société Instrubel N.V.
Le délistage ultérieur de la société Montana Management Inc. résulte d’une demande de l’Etat irakien, suite au décès de [C] [R] et au changement des dirigeants de la société, ainsi qu’il ressort de la décision du Comité irakien de gel des avoirs des terroristes et de la réponse du point focal de l’ONU confirmant que le délistage était intervenu à la demande d’un Etat membre. Ce délistage sans explication ni motif ne peut permettre de renverser la présomption de fait qui existait au jour des mesures conservatoires et d’exécution forcée pratiquées et il démontre au contraire l’intérêt que porte l’Etat d’Irak à la société Montana Management Inc. et les liens qui les unissent.
Quand bien même la société Instrubel N.V. n’avait pas invoqué cet argumentaire devant le juge de l’exécution parisien qui a autorisé les mesures, elle a sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer des mesures sur les biens appartenant de manière à la société Montana Management Inc., et en réalité à l’Etat d’Irak, et il revient à la juge de l’exécution saisie du présent litige de l’examiner dans son intégralité à nouveau.
Il en résulte que la société Montana Management Inc. était, à la date des mesures conservatoires et d’exécution forcée, une émanation de l’Etat irakien, de sorte que la société Instrubel N.V. pouvait saisir entre ses mains en exécution de la condamnation prononcée contre l’Etat irakien, sous réserve de l’appréciation des mesures européennes de gel étudiées puis de l’examen des conditions posées par le droit français pour la saisie de biens appartenant aux Etats étrangers.
Sur les mesures européennes de gel
L’article 4 1. et 2. du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Irak a prévu le gel des fonds et ressources économiques appartenant au précédent gouvernement irakien, ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire ou de contrôle) ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions dès lors qu’ils se trouvaient hors d’Irak à la date du 22 mai 2003 et appartenant à [G] [H], des hauts responsables du régime irakien, des proches et membres de sa famille et des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement, listés dans les annexes III et IV du règlement.
La société Montana Management Inc. a été ajoutée à la liste de ces entités par le règlement n° 979/2004 du 14 mai 2004 de la Commission européenne.
Les définitions des fonds, ressources économiques, gel des fonds et gel des ressources économiques sont rappelées ci-avant.
L’article 6 1. du règlement permet à l’autorité nationale compétente désignée à l’annexe V d’autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003;
b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ;
c) le fait de faire droit à la demande n’enfreint pas le règlement (CEE) n° 3541/92 ;
d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
L’article 6 2. ajoute que dans tous les autres cas, les gel des fonds et ressources économiques n’est levé qu’en vue de leur transfert au mécanisme successeur du Fonds de développement irakien.
L’article 10 1. c) prévoyait en outre que les fonds et ressources économiques ne pouvaient faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution. Selon l’article 18 3., cet article 10 ne s’appliquait que jusqu’au 30 juin 2011.
S’agissant des mesures pratiquées sur les biens de la société Montana Management Inc., les saisies conservatoires de créances les rendent indisponibles et emportent affectation spéciale et droit de préférence du créancier saisissant conformément aux articles L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution et 2350 du code civil ; les saisies conservatoires de droits d’associé et valeurs mobilières rendent indisponibles les droits pécuniaires du débiteur par renvoi de l’article R. 524-3 à l’article R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution ; le nantissement judiciaire de valeurs mobilières constitue une sûreté judiciaire et attribue rang au créancier à sa date lorsqu’il obtient ultérieurement un titre exécutoire selon l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution ; les saisies-attribution de créances de sommes d’argent emportent attribution immédiate au créancier saisissant conformément à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ; les saisies de droits incorporels emportent indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur et permettent au créancier de les vendre en application des articles R. 232-8 et L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en ressort que les mesures – conservatoires et d’exécution forcée – pratiquées par la société Instrubel N.V. sur les biens appartenant à la société Montana Management Inc. emportent soit une attribution préférentielle à la créancière, soit un changement de propriété des fonds saisis, soit l’utilisation des ressources économiques en vue d’obtenir des fonds pour paiement de la créance, ce qui correspond au gel des fonds et ressources économiques tels que définis dans l’article 1er du règlement européen précité. Il sera d’ailleurs précisé que la définition du gel des ressources économiques vise notamment à empêcher l’hypothèque des biens gelés, de sorte que ce gel vise des mesures qui n’ont pas pour effet de faire sortir les biens du patrimoine du débiteur et qui sont pratiquées au profit de tiers créanciers, qui peuvent être de bonne foi.
Au jour des mesures contestées, la société Montana Management Inc. était toujours listée par l’annexe IV de ce règlement et la société Instrubel N.V. devait donc solliciter l’autorisation de la Direction Générale du Trésor, autorité française compétente désignée par l’annexe V, pour obtenir le déblocage des fonds et ressources économiques (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-26.658).
Cette autorisation administrative imposée par le règlement européen doit se combiner avec l’autorisation judiciaire de saisie de biens appartenant à un Etat étranger, prévue au niveau français par l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le débat porte sur la nécessité d’obtenir l’autorisation administrative donnée par la Direction Générale du Trésor préalablement à l’autorisation de procéder à la mesure conservatoire ou d’exécution forcée ou si cette autorisation administrative peut être obtenue ultérieurement.
La société Montana Management Inc. soutient que l’autorisation administrative de la Direction Générale du Trésor doit précéder l’autorisation judiciaire de saisie de ses avoirs, de sorte que les saisies litigieuses doivent être levées en l’absence de cette autorisation préalable, quand bien même la société Montana Management Inc. aurait été depuis retirée de la liste des entités gelées, tandis que la société Instrubel N.V. conteste l’application de la solution dégagée pour l’application du règlement de gel des fonds iraniens et sollicite que le règlement de gel des fonds irakiens fasse l’objet d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
La société Montana Management Inc. invoque l’article 85 de la loi n°2013-672 qui ne trouve pas à s’appliquer à la situation puisque le recours ouvert par cet article, qui permet à tout tiers de faire valoir un droit sur les fonds et ressources économiques susceptibles d’être transférés, ne concerne pas le créancier qui est muni d’un titre exécutoire et qui pratique une mesure d’exécution forcée ou conservatoire sur les biens de son débiteur, dans le but d’obtenir paiement de sa créance, sur le fondement de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime ensuite que la société Instrubel N.V. ne remplit pas les conditions de déblocage des fonds et ressources économiques gelées, mais cette appréciation des conditions fixées par l’article 6 du règlement ne ressort que de la Direction Générale du Trésor, autorité compétente pour délivrer cette autorisation, et échappe au juge de l’exécution.
Elle invoque enfin l’arrêt rendu le 11 novembre 2021 par la Cour de justice de l’Union européenne (Bank Sepah/Overseas Financial Limited et Oaktreee Finance Limited C6340/20, EU:C:2021:903), suite à une question préjudicielle posée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 juillet 2020 (Ass. plén., 10 juillet 2020, pourvoi n° 18-18.542, 18-21.814).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans cet arrêt que le gel des fonds et ressources économiques prévu par le règlement européen prévoyant des mesures restrictives sur les avoirs iraniens s’opposent à ce que soient diligentées des mesures conservatoires qui instaurent au profit du créancier un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente.
Suite à cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que si aucune saisie conservatoire ne pouvait être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l’autorité française compétente en ce qu’elles assurent au créancier un droit d’être payé par préférence, a fortiori, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être pratiquée sur de tels avoirs puisqu’elles entraînent un transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier (Ass. plén., 29 avril 2022, pourvoi n° 18-18.542, 18-21.814).
La société Instrubel N.V. considère que la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour de cassation dans les arrêts Bank Sepah ne s’applique qu’au règlement prévoyant des mesures restrictives sur les avoirs iraniens et ne peut pas être appliquée au règlement prévoyant des mesures restrictives sur les avoirs irakiens.
Elle affirme dans un premier temps que les objectifs des mesures restrictives prévues par les règlements de gel des fonds iraniens et irakiens sont différents puisque le premier vise à lutter contre le financement du programme nucléaire tandis que le second vise à s’assurer que les proches de [G] [H] ne récupèrent pas les avoirs spoliés de l’Irak.
Néanmoins, quel que soit l’objectif visé par ces mesures, l’objet de ces règlements est identique et prévoit des mesures restrictives sur des avoirs listés en vue d’éviter leur utilisation hors des cas prévus par le règlement en question.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs considéré dans son arrêt rendu le 15 décembre 2022 concernant les parties et précité que le fait que le règlement prévoyant des mesures restrictives sur les avoirs irakiens vise à les transférer au Fonds de développement ne saurait justifier “de faire une interprétation différente de la notion de « gel » que celle qui a été retenue dans le cadre d’autres règlements relatifs aux mesures restrictives qui ne prévoient pas un tel transfert, d’autant plus que cette notion est définie de manière identique dans la plupart de ces règlements” (point 52).
Même si cette position de la Cour de justice de l’Union européenne ne concerne que l’étape préalable du transfert des fonds et ressources économiques gelés, force est de constater que les règlements de gel des fonds iraniens et irakiens définissent de manière identique les fonds et ressources économiques et instaurent un mécanisme identique de gel, avec des cas identiques de déblocage des fonds gelés, soumis à autorisation de la Direction Générale du Trésor (les cas de déblocage prévus par les articles 5 et 6 du règlement de gel des fonds irakiens se retrouvent à l’identique dans les articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 423/2007 du conseil du 19 avril 2007 concernant le gel des fonds iraniens).
La société Instrubel N.V. soutient dans un second temps que le mécanisme de gel des fonds et ressources économiques prévu par le règlement de gel des fonds irakiens est différent du mécanisme prévu par le règlement du gel des fonds iraniens, en ce que l’article 10 du premier règlement interdisait toute saisie des fonds et ressources économiques jusqu’au 30 juin 2011 et qu’il créait donc un régime d’indisponibilité et un régime d’insaisissabilité à combiner.
Toutefois, la différence de régime invoquée par la société Instrubel N.V. ne s’applique plus et si les fonds gelés peuvent désormais faire l’objet de saisies, le régime de gel instauré par le règlement doit également être respecté (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-26.658).
En effet, l’application limitée dans le temps de l’article 10 signifie uniquement que les fonds et ressources économiques gelés ne pouvaient pas faire l’objet de saisies jusqu’au 30 juin 2011 et que depuis le 1er juillet 2011, ces fonds et ressources économiques peuvent faire l’objet de saisies, à condition de respecter les autres conditions fixées par le règlement.
Le terme fixé au régime d’insaisissabilité par le règlement de gel des fonds irakiens n’exclut donc pas l’application des autres dispositions du règlement et force est de constater que les mécanismes de gel prévus par les règlements de gel des fonds iraniens, irakiens et libyens sont similaires.
La Cour de cassation a d’ailleurs appliqué la solution retenue dans l’arrêt Bank Sepah au règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011, considérant que les mesures de gel sont définies en termes similaires par le règlement de gel des fonds iraniens et le règlement de gel des fonds libyens (1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 19-21.995).
Les mécanismes de gel prévus par ces trois règlements sont donc similaires et la société Instrubel N.V. ne démontre pas que le règlement de gel des fonds irakiens devrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle des autres règlements prévoyant des mesures restrictives sur les avoirs iraniens et libyens et sa demande de question préjudicielle sera rejetée.
Sur la temporalité de chacune des autorisations, le juge de l’exécution parisien contreviendrait aux dispositions du règlement de gel des fonds irakiens en autorisant des mesures ayant pour effet de rendre indisponibles les fonds et ressources économiques, d’attribuer un rang de préférence à la créancière ou d’emporter effet attributif de propriété. De même, une banque française, tiers saisi, contreviendrait aux dispositions de ce règlement si elle se dessaisissait de fonds gelés sur autorisation judiciaire, en l’absence d’autorisation préalable de la Direction Générale du Trésor.
Or, dans un Etat de droit, l’autorisation judiciaire ne peut être conditionnée à l’obtention d’une autorisation administrative ultérieure et les tiers comme les parties sont tenus d’exécuter la décision judiciaire.
Il en résulte que l’autorisation administrative doit nécessairement être préalable à la décision judiciaire et la société Instrubel N.V. ne peut donc soutenir que l’autorisation administrative pourrait intervenir lors du déblocage différé des fonds.
La société Instrubel N.V. invoque encore en vain l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution pour faire échec à la nécessité d’obtenir l’autorisation administrative préalablement à l’autorisation judiciaire puisque le paiement est différé durant le temps de la contestation et que la décision de mainlevée emporte suppression de tout effet d’indisponibilité des fonds saisis, de manière rétroactive, selon les articles L. 211-5 et R. 121-18 du même code.
C’est encore en vain qu’elle fait valoir son statut de créancière de bonne foi alors que la Cour de justice de l’Union européenne a elle-même considéré dans l’arrêt Bank Sepah (points 66 et 67) que l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives imposées par des règlements européens sont de nature à justifier des conséquences négatives même considérables pour des opérateurs n’ayant aucune responsabilité dans la situation ayant conduit à l’adoption des mesures restrictives. En raison de ces objectifs impérieux poursuivis et du droit français qui permet l’exécution effective des décisions prononcées contre les Etats étrangers en préservant leur immunité, la société Instrubel N.V. invoque en vain une violation de son droit à l’exécution effective d’une décision de justice, composante du droit à un procès équitable (arrêt CEDH Hornsby c. Grèce 19 mars 1997).
La société Instrubel N.V. ne peut encore sérieusement soutenir qu’en tant que créancière de l’Etat irakien et non de la société Montana Management Inc. elle n’a pas à demander l’autorisation préalable de la Direction Générale du Trésor alors que les biens sur lesquels elle a pratiqué les mesures contestées sont gelés en ce qu’il s’agit de biens appartenant à la société Montana Management Inc., listée par le règlement à la date des mesures contestées.
Au total, il convient de retenir qu’en raison du rang de préférence accordé au créancier qui pratique des mesures conservatoires et de l’effet attributif de propriété des mesures d’exécution forcée, l’autorisation de déblocage des fonds prévue par l’article 6 1. du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Irak donnée par la Direction Générale du Trésor doit nécessairement être préalable à l’autorisation judiciaire donnée par le juge de l’exécutionde pratiquer des mesures conservatoires et d’exécution forcée sur les biens appartenant à un Etat étranger prévue par l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’autorisation administrative devant être préalable à l’autorisation judiciaire, la société Instrubel N.V. ne peut invoquer le délistage de la société Montana Management Inc. depuis le 19 mai 2022, qui ne peut remettre en cause la nécessité d’avoir obtenu cette autorisation au jour des mesures contestées.
En l’absence de toute autorisation préalablement donnée par la Direction Générale du Trésor aux mesures contestées, conservatoires comme d’exécution forcée, les conditions d’autorisation judiciaire de ces mesures n’étaient pas réunies et il convient de rétracter les ordonnances, d’annuler et d’ordonner la mainlevée desdites mesures, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres conditions d’autorisation puisqu’il manque dès l’origine une condition pour la régularité de ces mesures, étant précisé qu’il n’est pas justifié de saisie pratiquée le 7 août 2019.
Par conséquent, les développements des parties sur la régularité des saisies pratiquées sur les actifs de la société Montana Management Inc. au regard des articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sur le transfert de ces actifs vers la Suisse,, ne seront pas étudiés non plus et les demandes d’injonction de la société Montana Management Inc. et de la société BNP Paribas de production d’éléments prouvant le transfert, seront rejetées, puisque la mainlevée des mesures est ordonnée sur un autre motif.
Sur la fixation de la créance
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
Cette prescription décennale se substitue à l’ancienne prescription trentenaire telle que prévue par l’ancien article 2262 du code civil, et est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent les délais de prescriptions s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice selon les articles 2241 et 2244 du code civil.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre (Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004).
En l’espèce, la société Instrubel N.V. sollicite la fixation de sa créance à la somme de 47 634 142 euros suitant décompte actualisé au 30 septembre 2024 établi par une experte près la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2023, confirmé le jugement rendu le 31 août 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui avait cantonné la créance à la somme de 20 309 508 euros, relevant l’absence d’acte interruptif de prescription antérieur au 20 mars 2013, de sorte que les intérêts antérieurs au 20 mars 2008 sont prescrits.
Ni cet arrêt ni le jugement n’ont tranché la prescription dans leurs dispositifs, alors que seul le dispositif de la décision est revêtu de l’autorité de la chose jugée selon l’article 480 du code de procédure civile, tandis que les motifs de ces décisions n’en sont pas revêtus (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, 3e Civ., 1 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.051, 2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-12.410).
Le cantonnement opéré par ces décisions n’interdit donc pas la fixation ultérieure de la créance à un autre montant.
Néanmoins, la société Instrubel N.V. invoque à tort l’application du droit belge pour le calcul de la prescription des intérêts puisque l’action en recouvrement forcé pratiquée en France, selon les mesures d’exécution prévues par le droit français, se prescrit selon les règles de prescription de droit français en l’absence de convention internationale régissant les contestations nées de l’exécution forcée, ainsi que le rappelle l’arrêt de la cour d’appel précité. La loi belge ne s’applique donc que pour l’application du droit au fond et non pour l’exécution forcée.
De plus, l’application des règles de prescription de l’action en recouvrement forcé ne remet pas en cause le titre qui n’a pas liquidé les intérêts, comme le relève la cour d’appel.
Il convient donc d’appliquer la prescription quinquennale de droit commun concernant l’action en recouvrement forcé des créances périodiques et de considérer prescrits les intérêts antérieurs au 20 mars 2008.
La société Instrubel N.V. ne produit pas de calcul permettant de vérifier le détail des intérêts ayant couru depuis le 20 mars 2013.
La société Montana Management Inc.produit ensuite l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris, ayant déclaré irrecevable l’appel contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la vente forcée de biens immobiliers appartenant à l’Irak. Elle en conclut qu’en l’absence d’indication sur le prix de vente perçu, la créance de la société Instrubel N.V. est indéterminée.
Toutefois, la preuve du paiement invoqué repose sur la débitrice selon l’article 1353 du code civil et la société Montana Management Inc. ayant été reconnue émanation de l’Etat d’Irak, il lui revient de justifier d’un paiement fait par ce dernier.
Il convient donc de fixer la créance à la somme de 20 309 508 euros précédemment retenue par l’arrêt du 6 juillet 2023 en l’absence de preuve d’un paiement et des intérêts courus depuis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Instrubel N.V. qui succombe, sera condamnée aux dépens dont la distraction sera ordonnée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Montana Management Inc. les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société Instrubel N.V. à payer à la société Montana Management Inc. la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de la société Instrubel N.V. de question préjudicielle à la juridiction administrative,
REJETTE la demande de la société Instrubel N.V. de sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative,
REJETTE la demande de la société Instrubel N.V. d’injonction de la société Montana Management Inc. à produire des éléments justifiant du transfert des actifs en Suisse,
REJETTE la demande de la société Instrubel N.V. de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2019,
ANNULE les saisies-attribution, saisie-vente de droits d’associés, nantissements judiciaires de valeurs mobilières et conversion de saisie conservatoires de créances et de valeurs mobilières en date des 27 juin 2019 et 24 juillet 2019,
DIT n’y avoir lieu à annulation de saisies en date du 7 août 2019,
ANNULE les saisies conservatoires de créances et de droits d’associés en date du 20 janvier 2014,
ORDONNE la mainlevée totale de ces mesures,
FIXE la créance de la société Instrubel N.V. à la somme de 20 309 508 euros,
CONDAMNE la société Instrubel N.V. à payer à la société Montana Management Inc. la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Instrubel N.V. formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Instrubel N.V. aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Me Martin Tomasi pour ceux dont il aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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- Fiche
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/815 du 23 mai 2022
- Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Règlement (CE) 195/2008 du 3 mars 2008
- Règlement (CE) 979/2004 du 14 mai 2004
- Règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
- Règlement (CE) 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
- Règlement (CEE) 3541/92 du 7 décembre 1992
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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