Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7C
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [J] épouse [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 avril 2022, Madame [W] [J] épouse [L] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel, d’un montant de 6.000 euros.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023, réceptionnée le 19 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [J] épouse [L] de régler sous 10 jours une somme de 350,68 euros correspondant aux échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2023, envoyée le 8 août et réceptionnée le 9 août 2023, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 5.920,42 euros, dont 5.519,84 en principal et 400,58 euros au titre de l’indemnité légale, dans un délai de 8 jours.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 Madame [W] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
4.620,42 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 4 août 2023,600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du
20 mars 2025.
Le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, et rappelle les dispositions de l’article R 632-1 dudit code.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.
La demanderesse ajoute également, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du prêt, avec pour conséquence, la condamnation de Madame [W] [J] épouse [L] à payer la somme de 4.620,42 euros, avec les intérêts contractuels.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, admettant une libération anticipée des fonds, sollicite, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de prêt du fait du déblocage anticipé des fonds, la restitution du capital prêté.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à la demande de délais formulée par la défenderesse.
Madame [W] [J] épouse [L], présente à l’audience, sollicite des délais de paiement, en évoquant des difficultés financières pour expliquer sa défaillance, ayant perdu son emploi après une période d’arrêts maladie. Exposant percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1.000 euros par mois, elle se dit en capacité de rembourser sa dette, sur une période de 24 mois, en réglant 150 euros pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 février 2023, soit postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 1er octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’étant pas forclose, elle est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
— Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
Par ailleurs, il résulte des articles 641 alinéa 1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
En l’espèce, Madame [W] [J] épouse [L] ayant accepté l’offre de crédit le
13 avril 2022, aucune libération des fonds ne devait intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 21 avril 2022.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 20 avril 2022.
Dès lors, le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que Madame [W] [J] épouse [L] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite au délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit proposé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et accepté par Madame [W] [J] épouse [L] le 13 avril 2022, est nul.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, Madame [W] [J] épouse [L] a perçu la somme de 6.000 euros le 20 avril 2022.
Cependant, elle a réglé plusieurs mensualités à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant total de 2.143,80 euros au regard de l’historique des règlements versé aux débats et du décompte de créance arrêté au 8 août 2024.
Dès lors, après compensation effectuée entre les versements mutuels, Madame [W] [J] épouse [L] sera condamnée à restituer la somme de 3.856,20 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit :
le contrat de prêt signé électroniquement par l’emprunteur le 13 avril 2022,le tableau d’amortissement,l’historique des paiements,le détail de la créance actualisé au 8 août 2024,la mise en demeure de payer la somme de 350,68 euros au titre d’échéances impayées adressée le 18 juillet 2023 et réceptionnée le 19 juillet 2023,la mise en demeure de payer la somme de 5.920 euros en principal et indemnité légale, adressée le 8 août 2023 et réceptionnée le 9 août 2023,la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, signée électroniquement par l’emprunteur le 13 avril 2022,la fiche de renseignement sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, signée électroniquement le 13 avril 2022, et les justificatifs de domicile, de revenus et d’identité,le justificatif de la consultation du FICP le 15 avril 2022, le formulaire détachable de rétractation,la fiche explicative, signée électroniquement par l’emprunteur le 13 avril 2022,la fiche conseil relative à l’assurance et la notice sur l’assurance facultative, dont la prise de connaissance a fait l’objet d’une signature électronique de l’emprunteur le 13 avril 2022.
En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif qui est fourni en l’espèce n’est pas signé, le document intitulé « récapitulatif des consentements » dans lequel est mentionné « je reconnais avoir pris connaissance de la notice sur l’assurance facultative » ne mentionne pas une remise du double et indique seulement « signé électroniquement le 13/04/22» sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et ce d’autant plus que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature électronique à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite notice. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur, que le document intitulé « récapitulatif des consentements » dans lequel est mentionné « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées » indique seulement « signé électroniquement le 13/04/2022» sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite fiche précontractuelle ;le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 6.000 euros. En effet, alors que Madame [W] [J] épouse [L] a déclaré percevoir un salaire net de 1.500 euros, les bulletins de paie fournis, de février et mars 2022, font état d’un net à payer à 0 euro. Aucun autre document n’est produit concernant les revenus de l’emprunteur, si ce n’est un avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2020, et alors même qu’il était déclaré une absence de salaire pour le conjoint. De plus, les charges ne paraissent pas avoir été sérieusement vérifiées, de même que la nature du logement de l’emprunteur, aucun justificatif de titre de propriété ou de charges de copropriété n’ayant été fourni. Les informations recueillies lors de cette vérification de solvabilité sont donc essentiellement déclaratives. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ;
le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R 312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, en page 2/5 de l’offre du contrat de crédit, entre le titre « MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR L’EMPRUNTEUR » et le titre « CONDITIONS D’ACCEPTATION OU DE RETRACTATION DU CONTRAT DE CREDIT », le texte mesurant 131 millimètres est composé de 50 lignes. La police du texte est donc de 2,62 millimètres, soit bien inférieure aux 3 millimètres du point Didot, utilisé par la jurisprudence pour caractériser le corps huit mentionné à l’article R 312-10.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est de 4,82 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majorés de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir, ni légal ni conventionnel.
Madame [W] [J] épouse [L] sera donc condamnée à restituer la somme de 3.856,20 euros, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il convient de noter que Madame [W] [J] épouse [L] fait état de difficultés passagères liées à la perte d’emploi, consécutivement à ses arrêts maladie. Elle fait valoir bénéficier d’une allocation chômage de 1.000 euros, lui permettant de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt proposé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et accepté par Madame [W] [J] épouse [L] le 13 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [W] [J] épouse [L] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.856,20 euros, arrêtée au 8 août 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal, compte-tenu de la cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat ;
AUTORISE Madame [W] [J] épouse [L] à se libérer de sa dette en
23 mensualités de 150 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette au 24ème mois ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Bien immobilier
- Caution ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Entrepreneur ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Turquie ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Domicile ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Réel ·
- In solidum
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Versement ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Miel ·
- Allocation d'éducation ·
- Entrave ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Open data ·
- Bénéfice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Possession ·
- Victime
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Formule exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.