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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00405 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4PG
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [C] [L] veuve [V]
née le 08 Septembre 1967 à [Localité 2] (DOUBS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assistée de Me Marjorie TAILLON
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [C] [L] veuve [V] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 08 avril 2026 ;
Par requête en date du 14 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [C] [L] veuve [V] ;
Les parties à la procédure : Madame [C] [L] veuve [V], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Marjorie TAILLON, avocat de la personne hospitalisée, Madame [Y] [D], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [C] [L] veuve [V] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [F] [A], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 14 avril 2026 par le docteur [Z] que Madame [V], initialement hospitalisée en soins libres suite à un effondrement thymique consécutif à des troubles somatiques personnels et familiaux, a été admise dans un contexte de demande de sortie contre avis, avec refus de prise de son traitement associée à un état d’agitation psychomotrice et une exaltation de l’humeur. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une exaltation de l’humeur, un discours diffluent et des troubles de la mémoire avec fabulations. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis il est relevé une persistance de la labilité émotionnelle, de la logorrhée et de la tachypsychie, lesquelles sont toutefois diminuées depuis l’admission. Par ailleurs, les propos de la patiente sont diffluents avec une difficulté pour organiser la pensée. Il est également relevé que la conscience des troubles et la critique de ceux-ci ne sont que partielles. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour poursuite de l’adaptation thérapeutique et élaboration d’un projet de vie adapté à sa situation de la patiente. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [V] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [C] [L] veuve [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 Avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 Avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 16 Avril 2026
Madame [C] [L] veuve [V]
Reçu copie intégrale le 16 Avril 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN
— à Madame [Y] [D], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [C] [L] veuve [V] ;
— à Madame [Y] [D], representant légal du mineur hospitalisé;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [F] [A], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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