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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PAMM' S, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] SIS [ Adresse 2 ] PAR SON. SYNDIC CABINET DELOMIER c/ S.C.I. |
|---|
Texte intégral
Minute n°26/190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBNM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 2] PAR SON. SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. PAMM’S
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Pamm’s est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à Saint-Etienne.
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI Pamm’s, en date du 16 décembre 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 6 novembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Pamm’s devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SCI Pamm’s à lui payer les sommes de :
299,40 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
La SCI Pamm’s, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 6 février 2026, il ressort que la SCI Pamm’s est redevable de la somme de 299,40 €, arrêté au 13 janvier 2026.
Aucun appel de fonds n’est justifié avant le 1er avril 2024.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais « contentieux » ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Enfin, l’assignation relève des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par la SCI Pamm’s.
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Dès lors, il s’avère que la SCI Pamm’s a payé plus que nécessaire et se retrouve créditeur.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la SCI Pamm’s ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort du décompte que la SCI Pamm’s a réglé postérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte que l’action était fondée à ce stage. Elle est donc condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande au titre des charges de copropriété ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Pamm’s aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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