Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
30 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.S. SMLO exerçant sous l’enseigne commerciale [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Alexane RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE
La société LA DECOUVERTE EXPANSION, aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 1], a donné à bail à la société SMLO, exerçant sous l’enseigne commerciale [P], des locaux usage commercial dans le centre commercial « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Le 24 juin 2024, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société SMLO un congé comportant refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction d’un montant de 653.547 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la société SMLO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/51) aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise portant notamment sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction et d’occupation éventuellement dues à la société SMLO.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la société SMLO demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage formulées par la société SMLO ; Condamner la société [Adresse 1] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, la société SMLO indique que l’indemnité d’éviction proposée par le bailleur est insuffisante.
Dès lors, la société [Adresse 1] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise tenant notamment à l’évaluation, par un expert, de l’indemnité d’éviction due à la société SMLO.
Par conséquent, il sera fait droit à la mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la société [Adresse 1], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société SMLO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [I] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante :
entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux, les décrire, prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, notamment des documents comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction qui pourrait être due à la société SMLO et notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmenter des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing, et cetera, donner son avis sur le caractère transférable ou non transférable du fonds de commerce,évaluer la valeur de l’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce,déposer un pré-rapport et laisser un temps suffisant aux parties pour présenter des observations.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de sept mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société [Adresse 1], qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de la société SMLO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de la société [Adresse 1] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Prêt ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Recel successoral ·
- Biens ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Décès
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Domicile ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Exigibilité
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Vente ·
- Bâtiment
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Rupture ·
- Règlement ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Crime ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête de flagrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délit
- Désistement ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Dépens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Risque professionnel ·
- Barème ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Évaluation ·
- Faute inexcusable ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.