Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2EZ
ORDONNANCE du 16 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [X]
né le 21 Octobre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Mathilde ROUSSEL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [D] [X] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 7 février 2026 ;
Par requête en date du 13 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [D] [X] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [X], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Mathilde ROUSSEL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Monsieur [X] a sollicité la mainlevée de la mesure, soulignant que les certificats médicaux étaient incomplets et calomnieux et qu’il avait été victime d’une altercation dans laquelle plusieurs personnes s’étaient jetées sur lui. Il a souligné qu’il avait été intimidé par la psychiatre.
Me [T] n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a étayé la demande de sa cliente sur le fond.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 février 2026 par le docteur [I] que Monsieur [X] a été admis dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment des troubles du comportement, des bizarreries, une tension interne palpable, un discours pauvre et un probable syndrome délirant de persécution de mécanisme au minimum hallucinatoire. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de l’avis motivé, il est relevé des troubles du comportement dans le service avec une forte tension intrapsychique et une impulsivité avec risque de passage à l’acte hétéro agressif et de fugue. Le discours du patient est incohérent et témoigne, outre d’une désorganisation de la pensée, d’un syndrome délirant de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif et de thématique mystique, mégalomaniaque, morbide et sexuelle. Il est souligné que le patient est totalement anosognosique. Il est estimé que la mesure reste indispensable pour mise à l’abri, adaptation du traitement, observation et surveillance. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [D] [X] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [D] [X] ;
— Me Mathilde ROUSSEL, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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