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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/14702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le:
à Me MOURIER
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/14702 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. STAB & NOHAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1553
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. GLF LOICK FOUCHET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/14702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société STAB & NOHAM a effectué des travaux de confortement partiel de structure de bois, sous la maîtrise d’œuvre de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire, au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture n° SN18-173 du 19 novembre 2018, adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], pour un montant de 22.881,54 €.
Les travaux ont été réceptionnés avec une réserve émise par le syndicat des copropriétaires aux termes d’un procès-verbal de réception des travaux du 15 avril 2019 établi par l’Agence d’Architecture de l’Oratoire. Cette réserve a été levée le 10 juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires a payé la somme de 7.438,20 €, laissant subsister un solde impayé de 15.236,54 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la société STAB & NOHAM a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 3ème en paiement de sa créance d’un montant de 15.236,54 €.
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/14702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYW
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, la société STAB & NOHAM demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les documents contractuels,
Juger la société STAB & NOHAM recevable et bien fondée dans ses demandes.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par assignation en date du 16 novembre 2023, la société STAB & NOHAM a sollicité du tribunal la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 3ème à lui payer la somme de 15.236,54 € au titre du solde impayé de la facture émise le 19 novembre 2018 relative à la réalisation de travaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les pièces versées aux débats permettent de justifier de cette créance ainsi que des relances et mises en demeure adressées au syndicat des copropriétaires défendeur et restées infructueuses.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demanderesse indique que le syndicat des copropriétaires a procédé au paiement de cette somme à la suite de la réception de l’assignation délivrée, raison pour laquelle elle ne sollicite plus le paiement de sa créance.
Toutefois, la société STAB & NOHAM maintient sa demande de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires n’a pas payé l’intégralité de la facture du 19 novembre 2018 alors qu’il en était redevable en raison des travaux exécutés et ce, malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées. La société demanderesse a été contrainte d’engager la présente procédure afin obtenir le paiement de sa créance.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la société STAB & NOHAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 8] à payer à la société STAB & NOHAM la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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