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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 mars 2025, n° 24/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/05246 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WU
Date du Recours : 17 décembre 2024
Objet du Recours :conteste rejet cmi invalidité au 27/06/2024
taux entre 50 et 79%
rapo (non joint)
décision initiale du 29/10/2024
n° de dossier : 12296
Code recours : 88O
N° minute : 25/01116
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 17 décembre 2024, l’ ASSOCIATION [10] agissant pour le compte de madame [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7] relative à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention Invalidité, de sorte qu’elle n’a pas la qualité à agir.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, l’ ASSOCIATION [10] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [T] [H] le 17 décembre 2024 à l’encontre du [7] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 9], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
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