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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 12 mars 2026, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/27
AFFAIRE RG N°23/00045 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5F2
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 12 MARS 2026
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi douze Mars deux mil vingt six à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière.
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11, substituée à l’audience par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
— Monsieur [O] [K]
né le 08 Mai 1984 à NANCY (54000)
demeurant 17 bis rue Pierre Leroux
54510 TOMBLAINE
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 12 mars 2026 a rendu, ce jour, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me CAHEN
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 4 novembre 2017 par Maître [D] [Y], notaire à Bulgneville (Vosges), la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [O] [K] un prêt d’un montant de 66 100 € au taux d’intérêt de 1,55 % l’an, remboursable en 180 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 13 novembre 2017 volume 2017 V n°5030 et n°5031, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [O] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à TOMBLAINE (Meurthe-et-Moselle), 9 rue de la Liberté, cadastré section AP n°550, lieudit « 9 rue de la Liberté », pour une contenance de 4 a 88 ca, pour avoir paiement de la somme de 47 065,47 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 7 novembre 2023 volume 2023 S n°80.
Par un acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [O] [K] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 22 février 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2023, soit dans le délai légal.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une autre créance à l’encontre de Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANS 9 P, le 19 décembre 2023, pour un montant de 61 000 €.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
Par un jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [O] [K] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier pour un prix minimum de 80 000 € et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [O] [K] a sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un second délai pour la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 80 000 €.
Par un jugement d’orientation en date du 5 juin 2025, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [O] [K] un nouveau et dernier délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 80 000 € et a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette dernière audience, le conseil de Monsieur [O] [K] n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation de la vente amiable du bien saisi dans les conditions fixées par le tribunal et l’affaire a été mise en délibéré.
Par un jugement d’orientation en date du 13 novembre 2025, le présent Tribunal a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 12 mars 2026.
Par des conclusions déposées le 13 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se désiste de la présente procédure suite à la vente amiable de l’immeuble saisi et indique que les frais de procédure ont été réglés dans le cadre de ladite vente.
A l’audience de ce jour, 12 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, ne sollicite plus la vente sur adjudication.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.” ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne sollicite plus la vente sur adjudication ;
Attendu qu’en application de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 septembre 2023 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les frais de saisie ont été réglés ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 13 novembre 2025,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 septembre 2023.
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 7 novembre 2023 volume 2023 S n°80.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 27 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 7 novembre 2023 volume 2023 S n°80.
DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.
CONSTATE que les frais de saisie ont été réglés.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 12 mars 2026.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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