Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06862 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4R
Minute N°25/01563
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Décembre 2025
Le 01 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 29 Novembre 2025, reçue le 29 Novembre 2025 à 18h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [C], à PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [L] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [L] [C], né le 10 septembre 2006 à [Localité 1] en Libye a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 6 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 8 octobre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 5].
Par décision écrite motivée en date du 31 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 2 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 5].
Par requête en date du 29 novembre 2025, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Cass. civ. 1ère, 9 juin 2010, n°09-12165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [L] [C] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
A défaut de documents d’identité de l’intéressé et s’appuyant sur ses déclarations, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités libyennes qui ne l’ont pas reconnu comme l’un de ses ressortissants. L’autorité administrative justifie également avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes et marocaines qui n’ont pas reconnu Monsieur [L] [C] comme l’un de leurs ressortissants. Enfin, pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement, les autorités justifient encore avoir saisi les autorités algériennes et les a relancées le 26 novembre 2025.
Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [L] [C] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard des condamnations pénales déjà prononcées à l’encontre de Monsieur [L] [C] pour des faits de vol par effraction les 24 février et 18 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Décembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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