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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 mai 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00509 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5PP
ORDONNANCE du 18 Mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [V]
né le 18 Août 1978 à [Localité 2] (MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Sandrine BOUDET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [W] [V] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 07 mai 2026 ;
Par requête en date du 13 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [W] [V] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [W] [V], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sandrine BOUDET, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [G] [I], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que du certificat médical établi apr le médecin psychiatre le 13 mai 2026 en vue de l’audience de ce jour que Monsieur [W] [V] a été admis aux urgences psychiatriques le 8 mai 2026 où a été constaté un tableau de désorganisation psychique et comportementale marquée, avec suspicion d’hallucinations associées. Il apparait que le patient a déjà présenté deux décompensations psychotiques dans le passé, est suivi en libéral avec une très mauvaise observance du traitement antipsychotique prescrit faute d’adhésion au diagnostic. La reprise d’un traitement antipsychotique a permis une nette amélioration clinique, constatée par le médecin lors du dernier entretien qui note un discours adapté et fluide, sans phénomène hallucinatoire, sans élément évocateur de décompensation psychotique et sans idées suicidaires. Le médecin a indiqué le 13 mai 2026 que l’état clinique est stable, mais qu’au vue de la rapidité de l‘amé1ioration des troubles et de1'anxiété anticipatoire du patient concernant une sortie trop rapide, il a été convenu avec lui du maintien de la mesure de soins sans consentement dans le but de consolider l’état clinique et de maintenir un cadre contenant et sécurisant, avec mise en place de permissions au domicile avant une éventuelle sortie la semaine prochaine.
A l’audience, la patient confirme qu’il a bénéficié de permissions de sortie, d’abord dans le parc du [Etablissement 1], puis chez lui avec sa sœur.
L’avis médical remonte au 13 mai dernier et il résulte de l’audience que Monsieur [W] [V] s’exprime sans difficulté et a conscience de sa situation. La mesure d’hospitalisation sans consentement n’apparait en l’état plus nécessaire et sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVEE de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [W] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] a [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 Mai 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 Mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1]
— à Me Sandrine BOUDET, avocate de permanence ;
— à Madame [G] [I], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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