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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00455 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F22H
NAC: 60B Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
DEMANDERESSE:
Madame [R] [U]
née le 14 Novembre 1991 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 5 rue Georges Brassens – 76620 LE HAVRE
représentée par la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006463 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDEURS:
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES Société d’assurance mutuelle, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis LE CROC, BP 63130 – 45431 CHECY CEDEX
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. AJRS Représenté par Maître [I] [X], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement suivant Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er juillet 2020, dont le siège social est sis 3 avenue de Madrid – 92200 NEUILLY SUR SEINE
non représentée
Monsieur [H] [C] [N] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL YVYDY, suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 13 septembre 2023., demeurant 31 avenue Fontaine de Rolle – 92000 NANTERRE
non représenté
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE
LACAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CORDELLE, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 24 janvier 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame CORDELLE, Juge, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2017, alors qu’elle était au volant de son véhicule, arrêtée à un feu rouge, [R] [U] a été percutée par l’arrière par un véhicule appartenant à la société YVYDY et assuré par la société THELEM ASSURANCES.
[R] [U] a été conduite, le jour même, au service des urgences du Groupe Hospitalier du HAVRE où une entorse du rachis cervical lui a été diagnostiquée nécessitant la prescription d’un collier cervical et son placement en arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2017.
L’arrêt de travail de [R] [U] a été prolongé.
Le 28 juin 2018, le Docteur [K], médecin-conseil auprès de la société GMF ASSURANCES, assureur de [R] [U], a procédé à son examen en vue d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, à l’issue duquel il a rendu un rapport.
[R] [U] a ensuite été hospitalisée dans le service rhumatologie du Groupe Hospitalier du HAVRE pour syndrome douloureux chronique du 22 août 2018 au 29 août 2018.
Un nouvel examen a été réalisé par le Docteur [K] le 13 novembre 2018 donnant lieu au dépôt d’un second rapport et sur la base duquel la société GMF ASSURANCES a adressé, le 27 novembre 2018, une offre d’indemnisation définitive qui a été refusée par [R] [U].
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 mars 2019, le conseil de [R] [U] a vainement sollicité auprès de la société GMF ASSURANCES une nouvelle expertise.
Par actes d’huissier du 6 septembre, du 30 octobre et du 12 novembre 2019, [R] [U] a fait assigner les sociétés GMF, THELEM et YVYDY ainsi que le mandataire judiciaire, Maître [H] [C] [N], et l’administrateur judiciaire, la SELARL AJRS, de cette dernière devant le Juge des référés près du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés près du tribunal judiciaire du HAVRE a ordonné une expertise, a désigné le Docteur [L], expert près de la cour d’appel de Rouen, en qualité d’expert et a débouté [R] [U] de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2022, [R] [U] a fait assigner les sociétés THELEM ASSURANCES, GMF ASSURANCES, ainsi que Maître [H] [C] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société YVYDY, et la SELARL AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société YVYDY, ainsi que la CPAM devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir la réparation des divers préjudices subis suite à l’accident survenu le 2 octobre 2017.
*****
Dans ses conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 9 janvier 2024, [R] [U] demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à tel médecin expert qu’il lui plaira de désigner, à l’exception du Docteur [L], dont elle précise la mission dans le dispositif de ses conclusions ;
— dire et juger la société YVYDY responsable du préjudice qu’elle a subi,
— lui accorder une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner solidairement la société YVYDY et la société GMF ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société YVYDY et la société GMF ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 2 465,44 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation,
— 8 340 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 7 031 € au titre de la perte de gains professionnels,
— 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 173 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 25 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dire que l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 octobre 2017,
— déclarer la présente décision opposable à la société THELEM ASSURANCES au titre de la mobilisation de ses garanties,
— condamner solidairement la société YVYDY et la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum la société YVYDY et la société GMF ASSURANCES aux dépens,
— condamner in solidum la société YVYDY et la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun à la CPAM du HAVRE le jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, [R] [U] affirme que c’est à tort que le Docteur [L] a considéré que les pathologies lombaires n’étaient pas imputables à l’accident dans la mesure où les certificats et comptes rendus médicaux initiaux mentionnaient déjà ses douleurs lombaires, et que ce n’est pas leur survenance mais leur diagnostic qui est intervenu deux mois après l’accident.
Elle considère, en outre, que les indications du Docteur [L] selon lesquelles une hernie discale traumatique provoque des douleurs intenses quasi immédiates et une irradiation radiculaire constante correspondent justement à ce qu’elle exprime ressentir depuis l’accident.
Elle précise enfin que l’absence de recherche de pathologies lombaires aux urgences ne peut en aucun cas lui faire perdre le droit d’être indemnisée de l’intégralité de ses blessures et qu’elle ne saurait être déclarée responsable d’un retard de diagnostic. A ce titre, elle rappelle qu’il appartient au responsable de l’accident de démontrer en quoi les pathologies lombaires ne sont pas en lien avec l’accident.
Sur la demande de provision, elle considère être bien fondée à solliciter une somme de 10 000€ faisant valoir qu’elle a reçu depuis l’accident en tout et pour tout la somme de 500 € et ce alors que la société GMF ASSURANCES lui a successivement adressé des offres d’indemnisation à hauteur de 7 634,68 €, 8 434,68 € et 11 486,25€ qu’elle a refusé.
A titre subsidiaire, sur l’évaluation de ses préjudices, elle sollicite la prise en compte des frais déboursés par la CPAM du HAVRE et considère que le Docteur [L] n’a pas pris en compte sa situation réelle s’agissant de l’évaluation de l’assistance tierce personne, ce dernier ayant retenu un besoin d’aide temporaire de 1h pendant 18 jours alors que son état de santé a nécessité une aide familiale très régulière, notamment pour les gestes du quotidien, jusqu’au 2 octobre 2018, date de consolidation. S’agissant de la perte de gains professionnels, elle estime que c’est à tort que l’expert judiciaire a écarté ce poste de préjudice dans la mesure où il est démontré que le non renouvellement de son contrat de travail est directement lié son état de santé, lequel est imputable à l’accident dont elle a été victime le 2 octobre 2017. Sur le préjudice esthétique, elle affirme que sa posture, sans souplesse, avec des mouvements saccadés et lents constitue un préjudice esthétique permanent justifiant l’allocation de dommages et intérêts en sus de ceux réparant le préjudice esthétique temporaire lié au port d’un collier cervical. Concernant le déficit fonctionnel permanent, elle soutient que le taux de 3% retenu par l’expert est sous-estimé en ce qu’il ne tient pas compte de son état psychologique, ni de ses problèmes lombaires.
Elle estime, enfin, être bien fondée à demander, d’une part, à ce que l’indemnité allouée soit majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal dans la mesure où l’offre d’indemnisation a été formulée tardivement et a manifestement été sous-évaluée par la société GMF ASSURANCES et, d’autre part, l’allocation de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive des défendeurs, ces derniers n’ayant pas versé de provision équitable, ni effectué de proposition d’indemnisation sérieuse alors qu’elle était en difficulté financière et que son préjudice n’était pas contestable.
*****
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 09 janvier 2024, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les propositions suivantes à l’égard des préjudices consécutifs à l’accident du 2 octobre 2017 et les déclarer satisfactoires :
— Tierce personne : 288 €,
— Incidence professionnelle : 3 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 986,25 €,
— Souffrances endurées : 4 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €,
— débouter [R] [U] de ses demandes au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d’agrément,
— déduire de l’indemnisation à intervenir la somme d’ores et déjà allouée à titre de provision s’élevant à la somme de 1 500 €,
— débouter [R] [U] de sa demande de doublement des intérêts,
— débouter [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter [R] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou à défaut la réduire à de bien plus justes proportions,
— écarter l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société THELEM ASSURANCES affirme que [R] [U] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [L] et permettant de faire droit à sa demande de contre-expertise. Elle précise, à ce titre, que [R] [U] a participé aux opérations d’expertise assistée de son conseil, qu’elle a pu faire toutes les observations qu’elle jugeait utiles, que le Docteur [L] a procédé à l’examen de l’ensemble des pièces médicales produites avant de recueillir ses doléances et de procéder à son examen clinique.
Elle affirme qu’une symptomatologie cervicale est seule mentionnée dans les documents médicaux jusqu’au 14 décembre 2017, date à laquelle le kinésithérapeute traitant la demanderesse cite la présence de lombalgies, l’IRM pratiquée le 10 septembre 2018 relevant une discopathie L5 S1 et une protrusion discale avec conflit sur la racine S1 droite. Elle rappelle que l’expert judiciaire a considéré que cette hernie discale ne saurait être imputable à l’accident du 2 octobre 2017 compte tenu de sa survenue tardive, décalée de deux mois, par rapport à celui-ci.
Elle considère, en outre, que le simple fait que des douleurs diffuses aient été constatées lors de la palpation du rachis cervico-thoracique et lombaire réalisée aux urgences le jour de l’accident ne signifie pas que la victime présentait une pathologie lombaire, ces douleurs diffuses étant une constatation fréquente lors d’un accident de voie publique par choc arrière.
Elle rappelle, enfin, que les conclusions du Docteur [L] coïncident avec celles du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2018 ne retenant pas l’imputabilité des lésions au niveau du rachis lombaires du fait de leur apparition tardive par rapport à l’accident et de l’absence de description de celles-ci dans les documents médicaux initiaux.
Sur la liquidation des préjudices de [R] [U], elle considère que la demande au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation doit être rejetée dès lors qu’il s’agit des débours de la CPAM pour lesquels la victime ne peut obtenir aucune condamnation à son profit. Concernant l’assistance tierce personne, elle affirme que ce poste de préjudice doit être indemnisé au regard des seules blessures imputables à l’accident du 2 octobre 2017 lesquelles ont nécessité une aide temporaire pendant seulement 18 jours, à raison d’une heure par jour, et que la victime ne justifie aucunement avoir eu recours à une aide professionnelle durant cette période. Sur les pertes de gains professionnels actuels, elle estime que [R] [U] ne justifie nullement de sa demande dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas d’établir le salaire moyen qu’elle percevait au jour de l’accident. S’agissant du préjudice esthétique, elle soutient que seul le préjudice temporaire en rapport avec le port d’un collier cervical doit être indemnisé, l’expert ayant conclu à l’absence de préjudice définitif. Concernant le préjudice d’agrément, elle considère la demande de [R] [U] nullement justifiée tant dans son principe que dans son quantum dans la mesure où il n’est nullement établi la fréquence avec laquelle elle pratiquait ces activités, ni que l’éventuel arrêt de celles-ci serait imputable à l’accident.
Sur la demande de majoration des intérêts, la société THELEM ASSURANCES soutient que les délais prévus aux articles L 211-9 du code des assurances ont bien été respectés puisqu’une provision a été versée à la victime dès le 23 décembre 2017 et qu’une offre d’indemnisation lui est parvenue dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de son état.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la société THELEM ASSURANCES rappelle qu’en application de la convention IRCA c’est la société GMF ASSURANCES, assureur de [R] [U], qui a pris en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre, que cette dernière a reçu pas moins de trois provisions et s’est vue proposer plusieurs offres d’indemnisation qu’elle a refusé.
*****
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 6 juillet 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de bien vouloir :
— la recevoir en sa demande reconventionnelle,
— prononcer sa mise hors de cause,
Sur les demandes principales,
— débouter [R] [U] de sa demande de contre-expertise,
— débouter [R] [U] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
— fixer les préjudices de [R] [U] aux sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux :
au titre de l’assistance temporaire : 288 €, au titre de l’incidence professionnelle : 3 000 €, – au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 986,25 €,au titre des souffrances endurées : 4 000 €, au titre du préjudice esthétique : 500 €, au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 500 €, Dont à déduire la provision allouée d’un montant de 1 500 €,
— débouter [R] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Au soutien de ses demandes, la société GMF ASSURANCES rappelle que c’est à l’assureur du véhicule responsable d’indemniser Madame [R], soit en l’espèce la société THELEM ASSURANCES, qui ne reconnaît d’ailleurs devoir sa garantie.
Elle affirme qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise dans la mesure où la victime a transmis en temps utile tous les éléments médicaux sur lesquels elle fonde sa demande en réparation, que de tels éléments ont été étudiés puis analysés par l’expert, qu’une discussion s’est tenue entre les différentes parties à l’instance et qu’un examen clinique de l’intéressée a bien été réalisé.
Elle estime, de ce fait, que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier souverainement l’étendue et la gravité des lésions ainsi que leur imputabilité à l’accident dont [R] [U] a été victime et précise que le lien de causalité entre la pathologie lombaire dont elle se plaint et cet accident n’est nullement établi.
Sur la liquidation des préjudices, elle affirme que [R] [U] ne justifie d’aucun frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation restés à sa charge et qu’il appartiendra à la CPAM de faire valoir le montant des débours définitifs exposés. Concernant les pertes de gains professionnels actuels, elle relève que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif permettant d’y faire droit. Sur le préjudice esthétique, elle estime que seul le préjudice temporaire en rapport avec le port d’un collier cervical, tel qu’il a été retenu par l’expert judiciaire, doit fait l’objet d’une indemnisation. Concernant le préjudice d’agrément, elle considère que la victime ne rapporte pas la preuve des activités pratiquées avant l’accident.
Elle considère enfin qu’elle a bien présenté à [R] [U] une offre d’indemnisation définitive le 27 novembre 2018 après le dépôt du rapport de son médecin expert le 15 novembre 2018, soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
Elle estime que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devra être également rejetée puisqu’elle a formulé trois offres d’indemnisation amiables que la victime n’a pas accepté et qu’elle n’a jamais contesté l’existence de préjudices, ni le principe de leur indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM DU HAVRE, la société YVYDY ainsi que Maître [H] [C] [N] et la SELARL ARJS, mandataire et l’administrateur judiciaire de cette dernière, quoi que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 janvier 2025, tenue à juge unique.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mise hors de cause de la société GMF ASSURANCES
Il se comprend des conclusions de Madame [U] qu’elle formule ses demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et non sur le fondement de son contrat d’assurance avec la société GMF.
Il est constant que Madame [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société YVYDY, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES, qui reconnaît devoir sa garantie et le droit à réparation intégrale de Madame [U], la société GMF n’étant intervenue que dans le cadre de la convention IRCA.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société GMF ASSURANCES.
II- Sur la demande de nouvelle expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » et l’article 144 de ce code dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Toutefois, il est également précisé à l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » et l’article 246 du même code rappelle que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le tribunal, dans le cadre de laquelle l’ensemble des doléances de la requérante ont été examinés, de même que tous les éléments médicaux dont elle entendait se prévaloir. L’expert judiciaire a répondu, par courrier du 6 avril 2020, aux observations de son conseil sur le pré-rapport d’expertise judiciaire (pièce THELEM n°6).
Le fait que la demanderesse considère les conclusions du Docteur [L] comme erronées, notamment sur l’absence d’imputabilité de la pathologie lombaire à l’accident, n’implique pas en soit d’ordonner une contre-expertise, dès lors que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, et étant rappelé qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire.
Le tribunal observe par ailleurs que [R] [U] a déjà été examinée à deux reprises, une première fois en juin 2018 puis, son état n’étant pas stabilisé, une seconde fois en novembre 2018 dans le cadre d’expertises amiables diligentées par son assureur, la société GMF ASSURANCES, auprès du Docteur [K], les rapports établis à cette occasion étant également versés aux débats, de même que différents documents médicaux établis par les professionnels consultés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, [R] [U] sera déboutée de sa demande de contre-expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les documents versés aux débats.
III – Sur le droit à indemnisation de [R] [U]
Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, et comme précité, la société THELEM ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont la demanderesse a été victime, ni le droit à réparation intégrale de celui-ci, étant relevé qu’eu égard aux circonstances de l’accident relatées par les parties, aucune faute ne peut être reprochée à la victime.
La société THELEM ASSURANCES devra donc réparer intégralement le dommage subi par Madame [F].
IV- Sur l’évaluation du préjudice de [R] [U]
Sur l’étendue des lésions imputables au fait dommageable Il ressort du rapport du médecin conseil de l’assureur de Madame [U] et du 13 novembre 2018, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 14 mai 2020, que Madame [U] souffre, d’une part d’une cervicalgie, d’autre part d’une pathologie lombaire en lien avec une discopathie L5-S1 et protrusion discale avec conflit sur la racine S1 droit.
Il n’est pas contesté que la cervicalgie résulte de l’accident du 2 octobre 2017, les parties s’opposant en revanche sur l’imputabilité de cet accident dans la survenance de la pathologie lombaire.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que :
« La symptomatologie cervicale est seule mentionnée jusqu’au 14 décembre 2017, date à laquelle le kinésithérapeute traitant cite la présence de lombalgies.
Ces lombalgies de survenue retardée sont en rapport avec une discopathie L5-S1 et protrusion discale avec conflit sur la racine S1 droit comme en témoigne l’IRM du 10 septembre 2018. Cette hernie discale ne peut pas être retenue comme imputable en raison de sa survenue décalée de deux mois. En effet, une hernie discale lombaire traumatique aurait entraîné des douleurs intenses, quasi-immédiates, en coup de fouet et une irradiation radiculaire constante depuis l’accident ».
Madame [U] soutient, pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, qu’elle a fait état de douleurs lombaires dès son arrivée aux urgences. Sur ce point, le compte rendu du 6 octobre 2017 du service des urgences (pièce Mme [U] n°20) mentionne que le choc est survenu « à faible vitesse », que Mme [U] « n’avait pas ressenti de douleur sur le coup », mais qu’elle a ensuite éprouvé des douleurs cervicales, qui, outre sa pâleur, l’ont conduites à se présenter aux urgences. A l’examen, Madame [U] faisait alors état de « douleurs dorsales diffuses tout le long de la palpation du rachis cervico thoracique et lombaires ». Les « douleurs importantes, avec impotences », mentionnées dans la suite de ce certificat semblent faire référence au rachis cervical.
Dans son courrier du 29 décembre 2017, le médecin traitant de Madame [U] mentionne une « douleur lombaire à la palpation L4/L5 » (pièce Mme [U] n°42), également mentionnées dans le courrier de son kinésithérapeute du 14 décembre 2017 – étant observe que dans ce courrier, il est mentionné « des douleurs importantes » s’agissant de la région des cervicales, et de simples « douleurs » s’agissant des lombaires. Il se comprend par ailleurs de l’ordonnance du 25 mai 2018 du médecin traitant de Madame [U] que ce sont les cervicalgies post-traumatiques qui irradient « dans tout le rachis » (pièce Mme [U] n°37).
Le tribunal observe en outre que les rapports établis le 28 juin 2018 (pièce Mme [U] n°3) et le 13 novembre 2018 (pièce Mme [U] n°5) par le docteur [K], médecin mandaté par l’assureur de Madame [U], ainsi que son courrier du 21 janvier 2019 (pièce THELEM n°1) font référence une radiographie du rachis dorso-lombaires du 29 mars 2018 dont les conclusions sont les suivantes :
« Rachis dorsal :
Absence de trouble de la statique.
Pas de pincement discal ou de séquelle de maladie de Scheuermann.
Intégrité disco-vertébrale par ailleurs.
Respect des différentes lignes du rachis dorsal de profil.
Rachis lombaire :
Absence de trouble de la statique,
Absence de pincement discal ou de lyse isthmique vertébral ou d’anomalie congénitale vertébrale.
Intégrité disco-vertébrale par ailleurs.
Respect des différentes lignes du rachis lombaire de profil.
Bassin :
Le bassin est correctement équilibré sans inégalité de longueur des membres inférieurs.
Intégrité des os iliaques, du sacrum et des articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales.
Au total :
Contrôle satisfaisant ».
Cette radiographie du 29 mars 2018 n’est pas mentionnée par le docteur [L] dans son rapport d’expertise judiciaire. Pour autant, Madame [U] ne conteste pas qu’elle a effectivement été réalisée, avec les conclusions précitées, lesquelles ne relèvent aucune difficulté particulière au niveau du rachis lombaire.
Ce n’est que le 10 septembre 2018, soit près d’un an après l’accident, qu’une IRM met en évidence une discopathie L5-S1 et protrusion discale avec conflit sur la racine S1 droit. Le tribunal en déduit que cette discopathie est apparue entre le 29 mars 2018 et le 10 septembre 2018, aucun des éléments versés aux débats ne permettant d’établir qu’elle est imputable à l’accident du 2 octobre 2017.
En conséquence, seule la pathologie cervicale sera retenue par le tribunal, avec une date de consolidation au 2 octobre 2018.
2. Sur les préjudices
a) Les préjudices temporaires
— Frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et d’appareillage
Il ressort de la notification définitive des débours en date du 8 novembre 2021 que les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques de [R] [U] suite à l’accident ont été pris en charge par la CPAM à hauteur de 2 465,44 €.
Ces frais ayant été exposé par la CPAM, [R] [U] sera déboutée de la demande de remboursement figurant dans le dispositif de ses conclusions.
— Perte de gains professionnels actuels
Il correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, entre la date de l’accident et la date de consolidation.
La perte de revenus se calcule en net, hors incidence fiscale, et s’apprécie en fonction des justificatifs produits par la victime.
[R] [U] sollicite la somme de 7 031 à ce titre, indiquant qu’elle percevait avant l’accident un salaire mensuel moyen de 1 400 €. La société THELEM ASSURANCES et la société GMF estiment que cette demande doit être rejetée en l’absence de justificatifs produits par la victime.
En l’espèce, l’avis d’imposition sur les revenus 2017 de Madame [U] mentionne un cumul net imposable, en 2017, de 9 300€.
Il se comprend des pièces versées aux débats qu’elle travaillait, antérieurement à l’accident, dans le cadre de contrats d’intérim.
Elle a perçu à ce titre :
Pour la période du 18 juillet 2017 au 31 juillet 2017 : un salaire net imposable de 697,27€ ;Pour la période du 1er août 2017 au 18 août 2017 : un salaire net imposable de 1 335,14€ ;Pour la période du 21 août 2017 au 31 août 2017 : un salaire net imposable de 636,89€. ;Pour la période du 1er septembre au 29 septembre 2017 : un salaire net imposable de 1 526,53€.Soit un cumul net imposable, sur trois mois, de 4 195,83 €, équivalent à un salaire mensuel moyen net de 1 398,61 €, qui sera en conséquence retenu par le tribunal.
L’expert judiciaire fixe, en accord avec la CPAM DU HAVRE, l’arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident sur une période allant du 2 octobre 2017 au 1er mai 2018. Cette période sera retenue par le tribunal, en l’absence d’élément permettant d’établir que les arrêts de travail postérieurs de Madame [U] sont en lien avec la cervicalgie causé par l’accident.
Sur cette période, [R] [U] aurait donc dû percevoir la somme de 1 398,61 € x 6,93 mois = 9 692,36 €.
Sur cette même période, il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du HAVRE et des attestations de paiements de la CPAM qu’elle a perçu des indemnités journalières d’un montant total net de 8 913,32€ (pièces Mme [U] n°8, 16 et 31).
Il apparaît, en outre, que [R] [U] a été employée, du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, en qualité d'« emploi vie scolaire » sous contrat unique d’insertion conclu à durée déterminé (pièces n°34 et 35) et qu’elle a perçu, à ce titre, un salaire net de 297,72 € pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2017 (pièce n°33).
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels de [R] [U] sera fixée à la somme de 9 692,36 – 8 913,32€ – 297,72 = 481,32 €.
— L’assistance d’une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante ou qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Le coût horaire de l’assistance tierce personne est fonction du besoin de la victime, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Le coût de l’indemnisation doit donc être calculé comme s’il avait été recouru aux services d’une tierce personne extérieure à la famille et, par suite, comprendre les charges sociales y afférentes.
[R] [U] demande la somme de 8 340 € à ce titre faisant valoir un besoin en tierce personne pendant 1 an soit jusqu’au 2 octobre 2018, date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, à raison d’une heure par jour à un taux horaire de 20 €.
Les défenderesses proposent, quant à elle, la somme 288 € correspondant à 18 heures à 16 € de l’heure.
En l’espèce, le Docteur [L] conclut dans son rapport que l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire à raison d’heure par jour pendant 18 jours.
Madame [U] ne justifie pas de la nécessité d’une assistance excédant ces 18 jours s’agissant des douleurs cervicales imputables à l’accident. Sur ce point, le tribunal relève que le rapport d’expertise amiable du 18 juin 2018 indique que si l’examen réalisé est difficile, il ne « montre pas de limitation nette du rachis cervical et des épaules ».
En conséquence, la durée du 18 jours mentionnée par l’expert judiciaire sera retenue par le tribunal.
S’agissant du taux horaire, le taux horaire de 20€ sera retenu.
Le préjudice sera en conséquence fixé à 18 jours x 1h x 20 € = 360 €.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités habituelles. Il indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur la rémunération, laquelle est réparée au titre des pertes de gains professionnels. Il correspond à la perte de qualité de vie pendant la période.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les blessures subies par [R] [U] ont engendré une invalidité, entraînant deux périodes marquées par un déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’expert judiciaire a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 octobre 2017 au 20 octobre 2017, soit 19 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 21 octobre 2017 jusqu’à la consolidation, soit 347 jours.
[R] [U] sollicite de retenir comme base d’évaluation une indemnité à hauteur de 30 € par jour, montant qui est contesté par les sociétés THELEM ASSURANCES et GMF ASSURANCES qui proposent une indemnité de 25€ par jour.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité qui peut être totale ou partielle, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnité est généralement comprise entre 700 et 1 000€ par mois, soit entre 25 et 33€ par jour, selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Le rapport d’expertise judiciaire décrit d’abord une période d’incapacité partiel moyen (25%) en rapport avec le port permanent d’un collier cervical, puis une période d’incapacité partiel moyen (10%) correspondant au port par intermittence de ce collier cervical.
Compte tenu de ces éléments, une indemnité de 25 € par jour est adaptée.
Il convient donc d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— déficit fonctionnel partiel 25% : 25 € x 25% x 19 jours = 118,75 € ;
— déficit fonctionnel partiel 10% : 25 € x 10% x 347 jours = 867,5 €;
Soit la somme totale de 986,25€.
Souffrances enduréesLes souffrances endurées recouvrent l’ensemble des souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime jusqu’à la date de consolidation. Elles comprennent les douleurs et atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité ressenties à raison des traitements, interventions et hospitalisations.
La somme de 15 000€ sollicitée par Madame [U] est contestée par les sociétés défenderesses qui proposent une somme de 4 000€.
Au regard de l’évaluation par l’expert des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7, de blessures (entorse cervicale) n’ayant pas entraîné d’hospitalisation mais le placement de la victime en arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2018, le montant de 4 000€ proposé par les défenderesses apparaît satisfactoire et sera en conséquence retenu par le tribunal.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[R] [U] sollicite une somme de 1 000 € en réparation de ce préjudice tandis que les défenderesses proposent une somme de 500€.
En l’espèce, le Docteur [L] retient un préjudice esthétique temporaire lié au port en continu d’un collier cervical du 2 octobre 2017 au 20 octobre 2017.
Par ailleurs, il ressort des rapports d’expertise du Docteur [K] que le port de ce collier cervical a été poursuivi d’abord de façon discontinue, puis de manière épisodique, au-delà de cette date.
Compte tenu de la durée du port de ce matériel médical, des conséquences qu’il a eu sur l’apparence physique que la victime a été contrainte de présenter, il convient de retenir la somme de 800 € en réparation du préjudice subi.
b) Les préjudices permanents
— Incidence professionnelle
Elle correspond à l’ensemble des conséquences dommageables ayant trait à la sphère professionnelle mais qui se distinguent des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que du déficit fonctionnel permanent. Elle comprend notamment :
— le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,
— la perte d’une chance professionnelle,
— l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et qui serait imputable au dommage,
— le préjudice ayant trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
[R] [U] estime que les différents éléments précédemment énoncés pour la perte de gains professionnels futurs justifient l’allocation d’une somme de 70 000 € évaluée forfaitairement.
Les société THELEM ASSURANCES et GMF ASSURANCES proposent une offre d’indemnisation à hauteur de 3 000€, estimant que la demande de la victime est disproportionnée et injustifiée au regard des pièces communiquées.
En l’espèce, l’existence d’une incidence professionnelle par pénibilité accrue est relevée par l’expert judiciaire, induite par les cervicalgies et la limitation de certains mouvements du cou, un taux de déficit fonctionnel de 3% ayant de ce fait été retenu.
Pour autant, Madame [U] n’établit ni la perte d’une chance professionnelle, ni la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident, ni sa dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de la pénibilité accrue relevée par l’expert judiciaire, la somme de 8 000€ sera retenue par le tribunal.
— Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
[R] [U] sollicite la somme de 25 000 € sur la base d’un point d’indice de 2 500 € d’après le référentiel Mornet de septembre 2024 pour une victime âgée de 21 à 30 ans présentent un taux de déficit fonctionnel compris entre 6 et 10%, faisant valoir que le taux de 3 % retenu par l’expert judiciaire découle du refus de ce dernier de prendre en compte les pathologies lombaires.
Les sociétés défenderesses proposent quant à elle une somme de 4 500 € sur la base d’un point d’indice de 1 500 € d’après le même référentiel.
Il est rappelé que le déficit fonctionnel permanent est usuellement calculé par les tribunaux sur la base d’un point d’incapacité dépendant de l’âge de la victime à la date de consolidation, pouvant le cas échéant être majoré par le juge pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence. Une autre méthode peut également être retenue si elle paraît plus adaptée à la réparation intégrale du préjudice.
En l’espèce, il est rappelé que le Docteur [L] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % représenté par les cervicalgies et la limitation de certains mouvements du cou.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état des doléances suivantes : « Cervicalgies permanentes, irradiant vers le bras droit, limitation du cou vers la droite, lombalgies irradiant vers la fesse droite, le membre inférieur droit jusqu’aux orteils, ces douleurs sont calmées par les antalgiques ». Comme précédemment exposé, seules les cervicalgies sont retenues comme étant imputables à l’accident.
Cela étant, outre les conséquences physiques de ces cervicalgies, il doit être pris en compte leur impact psychologique. Sur ce point, le docteur [K] relève, dans son rapport du 13 novembre 2018 que la cervicalgie, bien qu’intermittente, est mal supportée par Madame [U] qui se dit fatiguée et déprimée. Si l’état dépressif relevé par le docteur [K] ne peut être imputé principalement aux cervicalgies, il n’en demeure pas moins que ces dernières n’ont pu qu’avoir un impact négatif sur l’état psychique de Madame [U], ce qui doit être également pris en compte.
En conséquence, le tribunal retiendra un taux de déficit permanent de 4%, et un point d’indice de 1 960€.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent subi par [R] [U] sera évalué à 4 x 1 960 = 7 840 €.
Le préjudice esthétique permanent La demanderesse sollicite la somme de 2 000 € de ce chef.
En l’espèce, le Docteur [L] conclut à l’absence de préjudice esthétique définitif.
L’examen clinique de la victime réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire fait état d’une diminution de la lordose lombaire physiologique et de ce que la marche se fait sans boiterie.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments communiqués par la victime, la demande d’indemnisation formulée de ce chef sera rejetée.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». La réparation d’un tel préjudice suppose que soit caractérisée la pratique antérieure d’activités spécifiques.
[R] [U] sollicite à ce titre la somme de 10 000 €. Elle expose ne plus être en mesure de pratiquer les activités sportives et de loisirs qu’elle avait avant l’accident, à savoir la gymnastique en salle (fitness, boxe) dans les conditions antérieures à l’accident.
Les sociétés défenderesses sollicitent le rejet de la demande considérant qu’elle n’est pas justifiée au regard des pièces produites.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément, constatant que la victime ne peut plus pratiquer dans les conditions antérieures les sports et activités de loisir qu’elle avait avant l’accident.
Le tribunal relève que la victime produit un certificat d’adhésion daté du 8 mars 2019 attestant de ce qu’elle était inscrite à une association sportive de septembre 2010 à octobre 2017 et y pratiquait des cours de fitness et de zumba. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la réalité de cette pratique et sa fréquence.
[R] [U] ne verse par ailleurs aucune pièce justifiant de la pratique de la boxe antérieurement à l’accident, aucune précision n’étant donné à ce titre dans ses écritures, ou dans les attestations versées aux débats.
En conséquence, sa demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
MONTANT TOTAL DES PREJUDICES
En conséquence, le préjudice de [R] [U] sera fixé de la façon suivante :
o Dépenses de santé actuelles (réglé par la CPAM): 2 465,44 € ;
o PGPA : 481,32€ ;
o Assistance tierce personne : 360 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 986,25€ ;
o Souffrance endurées : 4 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 800 € ;
o Incidence professionnelle : 8 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 7 840 € ;
o Préjudice esthétique permanent : REJET ;
o Préjudice d’agrément : REJET.
Soit un total de 24 933,01€, dont à déduire la somme de 2 465,44 € correspondant à des frais réglés par la CPAM, et la provision de 1 500€ déjà versée.
En conséquence, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à régler à [R] [U] la somme de 20 967,57€.
V- Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L 311-9 du code des assurances prévoit que « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
L’article L 211-13 du même code dispose : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l’assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des tiers payeurs et des organismes sociaux.
Conformément à une jurisprudence bien établie, une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et ainsi justifier l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article susvisé.
Il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a adressé une offre d’indemnisation complète.
En l’espèce, il est constant que la société GMF ASSURANCES a transmis à [R] [U] une offre définitive d’indemnisation le 27 novembre 2018 et qu’une nouvelle offre a été adressée à la demanderesse le 9 juillet 2020 suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit avant l’expiration des délais prévus à l’article L 211-9 du code des assurances préalablement cité.
L’offre du 9 juillet 2020 ne prévoit pas d’indemnités au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique définitif, ce dont il ne peut être fait grief à l’assureur dès lors que le tribunal a rejeté ces postes de préjudices. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la demanderesse a produit les éléments permettant de l’évaluer. Enfin, l’absence de proposition au titre de l’assistance tierce personne ne peut suffire à considérer cette offre comme manifestement incomplète ou insuffisante au regard du montant de 360€ retenu par le tribunal sur ce poste.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts.
VI- Sur la résistance abusive
[R] [U] ne rapportant pas la preuve d’un abus de la part des sociétés GMF ASSURANCES et THELEM ASSURANCES, ni d’un préjudice qu’elle subirait pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
VII- Sur les demandes accessoires
La société THELEM ASSURANCE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé expertise et d’expertise.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 4 000€ à Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [R] [U] de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE [R] [U] de ses demandes à l’encontre de la société GMF ;
DECLARE la société THELEM ASSURANCES tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par [R] [U] à la suite de l’accident survenu le 2 octobre 2017 dont cette dernière a été victime ;
FIXE comme suit le préjudice subi par [R] [U] :
o Dépenses de santé actuelles (réglé par la CPAM): 2 465,44 € ;
o PGPA : 481,32€ ;
o Assistance tierce personne : 360 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 986,25€ ;
o Souffrance endurées : 4 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 800 € ;
o Incidence professionnelle : 8 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 7 840 € ;
o Préjudice esthétique permanent : REJET ;
o Préjudice d’agrément : REJET.
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à [R] [U] la somme de 20 967,57€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [R] [U] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DU HAVRE ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à [R] [U] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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