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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A. WAKAM, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 56C
N° RG 24/03465
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFKQ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[E] [O]
[R] [C] épouse [O]
C/
SELARL [D] prise en la personne de Me [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la Société FACED
S.A. WAKAM prise en la personne de son Président
S.A.S. ENTORIA, partie intervenante volontaire
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à la SCP JEAY et à Maître Brigitte BARANES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [C] épouse [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
SELARL [D] prise en la personne de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE FACED, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 24 mai 2023 dont les bureaux sont sis [Adresse 3]
non comparante, ayant pour avocat Maître Nadia FRACAROS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 16 juillet 2021, Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] ont fait assigner la SELARL [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FACED et la SA WAKAM en qualité d’assureur décennal de la SAS FACED aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation de la SA WAKAM , avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 4.849,03€ au titre des travaux de remise en état dont à déduire par voie de compensation celle de 2.770,88€ dont ils demeurent redevables à l’égard du cuisiniste,
— 1.000€ à titre de dommages et intérêts,
— 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la fixation de leur créance au passif de la SAS FACED à hauteur de 5.078,15€ représentant les condamnations précitées,
— les dépens.
Après un premier renvoi à la demande des parties, l’affaire était examinée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O], valablement représentés, expliquent avoir confié les travaux de fourniture et pose de deux cuisines équipées pour leur maison située [Adresse 1] à [Localité 8].
Les travaux ont débuté début janvier 2023 et ont été arrêtés sans être terminés. Un constat provisoire de fin de chantier partiel a été régularisé le 2 mars 2023 assortie de plusieurs réserves concernant les éléments de la cuisine et les conditions de leur pose.
La SAS FACED exerçant sous la dénomination commerciale de la franchise AVIVA CUISINE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban le 24 mai 2023.
Le solde de la facture d’un montant de 2.772,88€ compte tenu des réserves émises était retenu.
Ils déclaraient leur créance auprès du liquidateur et demandaient à leur assureur l’organisation d’une mesure d’expertise amiable confiée au cabinet AXYSS.
La société FACED et son mandataire, bien que convoqués ne se sont pas présentés aux opérations d’expertise.
L’expert relevait un certains nombre de désordres, un dysfonctionnement du lave vaisselle de marque candy, de pose, de conception et des non finitions et des défauts de conformités au produits commandés. Il chiffrait la reprise des désordres à la somme de 4.275,25€ outre 573,78€ destiné au remplacement du lave vaisselle.
Faute d’accord amiable, ils saisissaient le juge des référés pour que soit organisée une expertise judiciaire en présence de la SAS FACED et son liquidateur mais également la SA WAKAM, assureur de la société en liquidation, cette demande était rejetée ainsi que la demande reconventionnelle formée par la SELARL [D] tendant à obtenir le paiement du solde de la facture.
En réplique aux moyens élevés par la SA WAKAM, ils font valoir que le contrat BATI SOLUTION souscrit par la SAS FACED ne portait pas que sur l’assurance décennale mais également la responsabilité civile avant et après réception, notamment les dommages matériels, les dommages immatériels consécutifs, la pollution accidentelle et la faute inexcusable ainsi que les dommages intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire. Elle a donc vocation à intervenir au titre d’une responsabilité civile contractuelle du fait de dommages intermédiaires qui relèvent de la responsabilité de l’assurée sans qu’ils ne présentent un caractère de gravité tels que susceptible de relever de l’article 1792 du Code civil.
— au regard des constatations de l’expert, les désordres relevés sont des dommages intermédiaires.
Les non conformités relevées sont du ressort de la responsabilité contractuelle du cuisiniste et sont bien de nature à constituer des dommages intermédiaires impliquant la garantie de la SA WAKAM qui ne se limite pas aux désordres de nature décennale.
En réplique la SA WAKAM et la SAS ENTORIA, intervenante volontaire en qualité de courtier avec délégation de représentation, valablement représentées, s’opposent et concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées contre la SA WAKAM et sollicitent à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la SA WAKAM rappelle avoir expliqué et justifié aux demandeurs que la SAS FACED avait souscrit auprès d’elle une assurance intitulé BATI SOLUTION afin de garantir sa responsabilité civile et décennale. Elle rappelle que la garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’après la réception des travaux et quand les désordres sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage ou que l’on se trouve en présence de dommages intermédiaires, comme le soutiennent désormais les demandeurs.
Elle rappelle qu’aucune réception n’est intervenue puisque l’ouvrage n’a pas été terminé, qu’aucune réception tacite n’est établie car il n’y a pas eu de prise de possession de l’ouvrage ni de paiement de la totalité de la facture, donc la garantie n’est pas mobilisable.
La responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être recherchée mais pas la garantie souscrite.
En outre, ils indiquent avoir fait une réception partielle et émis des réserves donc la garantie n’est pas davantage mobilisable.
D’ailleurs, l’assureur protection juridique des demandeurs a fondé sa réclamation sur l’article 1231-1 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, aucun des désordres relevés n’est de nature décennale et pour que soit mobilisée la garantie intermédiaire il faudrait que les désordres ne soient pas de simples défauts de conformité contractuelle.
La SELARL [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FACED, assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt l’action engagée jusqu’à la saisine du mandataire judiciaire par le créancier et la déclaration de sa créance.
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] ont déclaré leur créance le 16 juillet 2023 pour un montant de 4.849,03€ qui a été rejetée le 3 novembre 2023 pour cause de forclusion puisque selon la SELARL [D] le délai de deux mois était expiré suite à la publication au BODACC du 25 mai 2023.
L’action est donc recevable d’autant que Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] justifient de l’envoi en recommandé de leur déclaration de créance 16 juillet 2023.
Sur la mobilisation de la garantie de la compagnie WAKAM
L’article 1792 du Code civil prévoit : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-6 du Code civil dispose : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
Il n’est pas sérieusement contesté que l’assurance souscrite auprès de la SA WAKAM par la SAS FACED est une assurance répondant aux exigences de l’article 1792 du code civil et qu’elle assure également la responsabilité civile de l’entreprise. En aucun cas, ne sont couverts les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de la société ni de la garantie de parfait achèvement. Or, dans le cas présent, la réception partielle a donné lieu à des réserves et relèvent de ce fait de la garantie prévue à l’article 1792-6 du Code civil.
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] seront donc déboutés de leur demandes à l’encontre de la SA WAKAM.
La reprise des désordres
Il résulte du rapport d’expertise amiable, contesté selon le mandataire judiciaire par les gérants de la société en liquidation, alors qu’ils ne se sont pas rendus aux opérations que les frais de reprise des désordres ont été chiffrés à la somme de 4.849,03€ ce qui paraît très excessif au regard des anomalies relevées par l’expert à savoir une absence de poignée à un placard, une porte de placard qui ne s’ouvre pas à 90°, une tablette manquante dans un placard, un colis non utilisé, un lave vaisselle livré qui n’est pas de la marque commandée et la façade du lave vaisselle encastré qui n’est pas parfaitement alignée, un cache manquant dans un placard. Au regard des devis produits, des constatations de l’expert amiable et des échanges entre les parties avant l’action judiciaire, le tribunal dispose des éléments suffisant pour chiffrer la reprise des désordres à la somme de 2.400€. Ces désordres relèvent exclusivement de la garantie contractuelle de la société FACED et devront être inscrit au passif de la société FACED.
Sur les frais accessoires
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] ont dû assurer les frais de sa défense, il leur sera donc alloués la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera à inscrire au passif de la SAS FACED.
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] seront condamnés à payer à la SA WAKAM la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FACED supportera les dépens qui seront inscrit au passif également de la société.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Constate l’intervention volontaire de la SAS ENTORIA,
Juge que les désordres affectant les cuisines relèvent de la garantie de parfait achèvement,
Déboute Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] de leur demande à l’encontre de la SA WAKAM,
Fixe les créances de Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] à inscrire au passif de la SAS FACED aux sommes suivantes :
2.400€ en reprise des désordres affectant les cuisines installées, 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] à payer à la SA WAKAM la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS FACED aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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