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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YIDP
N° de MINUTE : 26/00573
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur judicaire la SELARL [J] [T] agissant poursuite etdiligeance de ces représentants légaux, domiciliés en cette audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître [V], avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEFENDEURS
C/
Madame [Q] [R] née [E] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
Monsieur [I] [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [R] [W] et Monsieur [I] [M] [W] sont propriétaires des lots n°1, n°2, n°3, n°5 et n°6 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire désigné dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SELARL [J] [T], a fait assigner Madame [Q] [R] [W] et Monsieur [I] [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant de cette juridiction de les condamner in solidum aux sommes suivantes :
— 21.309,16 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, appel de fonds et fonds de travaux du 3ème trimestre 2023 inclus,
— 3.000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Sollicitant en outre de rejeter toute demande de délais de paiement, ou de dire, si de tels délais étaient accordés, qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible ;
De rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
De condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens, et d’autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Madame [Q] [R] [W] et Monsieur [I] [M] [W] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions, de le condamner à leur verser la somme de 37.706,50 euros, subsidiairement la somme de 21.309,16 euros, à titre de dommages et intérêts, de le condamner à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya ASSI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2025 et fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions aux fins de rabat de clôture et de renvoi notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, les défendeurs ont précisé que la SELARL [J] [T], après avoir administré la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] pendant plusieurs années dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce jusqu’au 25 octobre 2024, avait ensuite été désigné sur le fondement de l’article 47 de cette même loi, par ordonnance du 8 janvier 2025 pour une durée de 9 mois, afin notamment de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Ils ont ensuite indiqué que le demandeur à la présente instance n’avait plus qualité à agir depuis le 9 septembre 2025, la mission de la SELARL [J] [T] en tant qu’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ayant pris fin avec la désignation du nouveau syndic, à savoir le Cabinet SSB IMMOBILIER, lors de l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue à cette date.
A l’issue de l’audience du 8 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Les informations transmises à la juridiction par les défendeurs et étayées par des pièces non contestées par le syndicat demandeur, révèlent postérieurement à la clôture du 5 septembre 2025 une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile : se pose en effet la question de la qualité à agir de la SELARL [J] [T], qui n’est plus l’administrateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], et qui n’est donc plus habilité à représenter légalement ce dernier, et ce même s’il était le représentant légal du syndicat au moment de l’assignation introductive d’instance.
Or le conseil du syndicat demandeur n’a transmis aucune information concernant une éventuelle reprise de l’instance par l’intermédiaire du nouveau syndic de la copropriété, à savoir le Cabinet SSB IMMOBILIER.
Au regard de ces éléments, la procédure n’est pas en état d’être jugée et il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires s’explique sur ces éléments par voie de conclusions et régularise la procédure par l’intermédiaire du nouveau syndic ayant été désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2025, ce dernier syndic étant désormais seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 19 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour régularisation des conclusions du demandeur, qui devront au préalable être notifiées par voie électronique avant le 15 juin 2026.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 02 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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