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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBB
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
Copie certifiée conforme
à :
[M] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
(RCS VERSAILLES n°317 425 981)
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud – 13001 MARSEILLE 01, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P]
né le 30 Mars 1985 à VILLENEUVE SAINT GEORGE
demeurant 10 rue Jacques Prévert chez Monsieur [P] [O] – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 24 avril 2021, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt de 22 013,76€ pour le financement d’un véhicule remboursable en 49 mensualités de 295,20 €.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [M] [P] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société CREDIPAR, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 en paiement de la somme de 22 456,17 € en principal frais et intérêts ainsi que celle de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
cité par procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparait pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société CREDIPAR que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 octobre 2022.
L’assignation du 4 octobre 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 22 mars 2024 , Monsieur [M] [P] a été mis en demeure de payer la somme de 2 190 euros dans un délai de huit jours.
Cependant, ce délai est particulièrement court préalablement au prononcé d’une déchéance du terme. En outre, il ne résulte d’aucun document que le débiteur ait réceptionné un tel courrier, l’accusé de réception produit ne mentionnant aucune date de notification par la Poste;
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable , la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 20 octobre 2022.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Monsieur [M] [P]
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié la preuve de remise de la FIPEN, de la notice d’assurance et de la vérification de la solvabilité ainsi que de la consultation du FICP;
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts;
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 15 089, 81 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 22 013,76,€ moins 6 923,95,euros au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CREDIPAR conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [M] [P] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt du 24 avril 2021;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 24 avril 2021;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société CREDIPAR la somme de 15 089,81 euros (quinze mille quatre vingt neuf euros et 81 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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