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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPNJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00409
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPNJ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] [I] ([11])
[13] ([10])
[12] ([10])
CRA ([10])
— avocats par LS et Case palais
Me Sophie TASSEL (CCC) par LS
Me Jonathan WALTUCH (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [Y] [G], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur le Docteur [V] [I]
né le 12 Décembre 1975 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
DÉFENDERESSES :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [O] munie d’un pouvoir permanent
CNAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 octobre 2008, le Docteur [I] [V] commençait à travailler comme médecin du pool-résident des [17] [Localité 7] dans le cadre d’une convention individuelle indiquant en son article 04 que les prestations assurées étaient notamment le traitement et la surveillance des patients hospitalisés et ambulatoires, les consultations, les activités de recherche, les prestations médico-techniques, la formation des médecins candidats spécialistes et des étudiants en médecine et la participation aux gardes.
Le 30 novembre 2022, le Docteur [I] [V] arrêtait son emploi au sein des [17] [Localité 7].
Le 09 février 2023, le Docteur [I] [V] transmettait à la [9] une demande d’octroi d’accès au secteur à honoraires différents.
Le 09 mai 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins émettait un avis défavorable à l’installation en secteur à honoraires différents à l’encontre du Docteur [I] [V] en considérant que la fonction de médecin responsable d’unité psychiatrique aux [17] [Localité 7] à titre indépendant ne pouvait pas être considéré comme équivalente au sens de l’article 38.1.2 de la Convention nationale des médecins généralistes et spécialistes.
Le 26 juin 2023, la [9] informait le Docteur [I] [V] que la [8] refusait de lui octroyer l’accès au secteur à honoraires différents.
Le 03 août 2023, le Docteur [I] [V] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 11 octobre 2023, la Commission de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 08 décembre 2023, le Docteur [I] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête.
Le 27 janvier 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins transmettait à la [8] une explication de son avis en date du 09 mai 2023 en indiquant que le fait que le Docteur [I] [V] ait exercé son activité hospitalière à titre indépendant ne permettait pas une reconnaissance de l’équivalence car les médecins français exerçant en libéral à l’hôpital au titre de la participation aux missions des établissements publics de santé n’ont pas le droit de s’installer en secteur à honoraires différents.
Le 27 mars 2025, la [9] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mars 2025, le Docteur [I] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’autoriser à accéder au secteur à honoraires différents et à la condamnation in solidum des trois entités contre lesquelles il avait agit en justice à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 mars 2025, la [8] concluait à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle à titre principal et au débouté du demandeur à titre subsidiaire.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, à l’exception de la Commission de recours amiable, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu que par contre, il ressort des pièces du dossier que la [8] et la Commission de recours amiable de la [9] doivent être mises hors de cause car la première n’a pris aucune décision dans ce dossier et car la seconde n’a pas de personnalité juridique ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours du Docteur [I] [V] tout en mettant hors de cause la [8] et la Commission de recours amiable de la [9] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 38.1.2 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 dispose que les médecins disposant de titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne mise en place par la directive 2005/36 peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d’une part, de la reconnaissance de l’équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d’autre part, de s’installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu’ils souhaitent exercer ;
Attendu que l’article 38.1.1 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 dispose que peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la [15] [Localité 19]. Les titres hospitaliers publics sont :
— ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; – ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; – ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; – médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ; – praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ; – praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu qu’il est acquis au débat que le Docteur [I] [V] a demandé la reconnaissance de son titre de médecin du pool-résident exercé du 01 octobre 2008 au 30 novembre 2022 comme étant équivalent au titre de praticien hospitalier nommé à titre permanent ;
Attendu que les mots ayant un sens, la juridiction de céans se doit de rappeler les définitions des termes « équivalence » et « titre » ;
Attendu que le Dictionnaire de l’Académie française définit le terme « équivalence » comme une égalité de valeur entre deux éléments ;
Attendu que le Dictionnaire de l’Académie française définit le terme « titre » comme un nom qui indique un grade, une fonction ou une charge ;
Attendu que le pouvoir exécutif par son arrêt du 20 octobre 2016 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 a donc validé l’article 38.1.1 de cette Convention qui a pour objectif de réguler l’accès au secteur à honoraires différents en le réservant à des médecins spécialistes dont la compétence médicale a été validée par leurs pairs et notamment au sein de l’hôpital public ;
Attendu que la question que doit se poser la juridiction de céans est dès lors de savoir si le titre de médecin du pool-résident exercé au sein des Hôpitaux [18] [Localité 7] du 01 octobre 2008 au 30 novembre 2022 est une fonction ayant la même valeur que celle de praticien hospitalier nommé à titre permanent ;
Attendu que l’article R. 6152-2 du Code de la santé publique dispose que les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 ;
Attendu que l’article L. 6111-1 et L. 6112-1 du Code de la santé publique décrient les missions des établissements publics de santé comme étant celles de soigner les malades, de prendre en charge les malades en situation d’urgence médicale, de former les futurs médecins et de réaliser de la recherche médicale ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que les missions médicales, universitaires et de recherche confiées au Docteur [I] [V] dans le cadre de son titre de médecin du pool-résident des Hôpitaux [18] [Localité 7] sont strictement identiques aux mission médicales, universitaires et de recherche confiées à un praticien hospitalier nommé à titre permanent français et que dès lors le titre de médecin du pool-résident des Hôpitaux [18] [Localité 7] a strictement la même valeur que celui de praticien hospitalier nommé à titre permanent français ;
Attendu que l’analyse juridique du Conseil national de l’ordre des médecins repris par l’organisme social consistant à considérer que le titre de médecin du pool-résident des [17] [Localité 7] doit s’analyser comme étant équivalent à celui de médecin exerçant en libéral à l’hôpital au titre de la participation aux missions des établissements publics de santé de l’article L. 6146-2 du Code de la santé publique est une erreur manifeste d’appréciation en droit dans la mesure où la recherche de l’équivalence de titre ne peut pas se fonder sur le critère du statut juridique liant le médecin à l’hôpital public qui est en l’espèce salarié en [16] et indépendant en Belgique mais elle doit se fonder uniquement sur l’analyse des missions confiées au médecin diplômé au sein de l’Union européenne au sein d’un hôpital public d’un [14]-membre de l’Union européenne par rapport à son homologue français puisque le pouvoir exécutif à chercher à assurer l’accès au secteur à honoraires différents aux médecins dont la compétence médicale a été validé par leurs pairs et non aux médecins ayant exercé par le passé sous le statut de salarié ;
Attendu que l’analyse juridique du Conseil national de l’ordre des médecins reprise par l’organisme social n’est pas simplement une erreur manifeste d’appréciation en droit interne mais elle est aussi et surtout une violation du droit communautaire et notamment des articles 49 et 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 12 septembre 2013 (C-475/11) qui indique que « la protection de la santé et de la vie des personnes, ainsi que le prévoit l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et celle des consommateurs sont des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services » si et seulement si « les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi » ce qui permet à la juridiction de céans d’affirmer que le fait d’imposer aux médecins communautaires l’obligation d’avoir exercé comme salarié au sein d’un hôpital universitaire pour obtenir une équivalence de titre permettant l’accès au secteur à honoraires différents ne passe pas le test de proportionnalité dans la mesure où cette obligation d’avoir acquis ses compétences médicales dans le cadre d’un lien de subordination salarié n’est pas un critère pertinent en matière médicale pour évaluer les compétences objectives d’un médecin qui autoriserait un État-membre à refuser une équivalence de titre ;
Attendu qu’entre l’erreur manifeste d’appréciation et les obligations communautaires pesant sur la République française, la [9] ne pouvait pas légalement refuser au Docteur [I] [V] de s’installer comme médecin libéral en secteur à honoraires différents ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du Docteur [I] [V] en l’autorisant à exercer comme psychiatre libéral en secteur à honoraires différents à compter du 26 juin 2023 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande du Docteur [I] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil dans un contentieux hyper technique et spécialisé pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] à verser la somme de 2.000 euros au Docteur [I] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le Docteur [I] [V] ;
MET hors de cause la [8] et la Commission de recours amiable de la [9] ;
FAIT droit à la requête du Docteur [I] [V] ;
AUTORISE le Docteur [I] [V] à exercer comme psychiatre libéral en secteur à honoraires différents à compter du 26 juin 2023 ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [9] à verser la somme de 2.000 (deux mille) euros au Docteur [I] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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