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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZR7
ORDONNANCE du 5 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [W] [O]
née le 09 Janvier 1993 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Christian OLSZOWIAK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent à la clinique [5] à [Localité 2] depuis le 28 janvier 2026 ;
Par requête en date du 2 février 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [W] [O] ;
Les parties à la procédure : Madame [W] [O], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5], Monsieur le Procureur de la République, Me Christian OLSZOWIAK, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;
Il résulte des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical initial, des certificats médicaux des 24 et 72h, et de l’avis établi le 2 février 2026 par le Docteur [W] [Z], psychiatre, que Madame [W] [O] est hospitalisée sans son consentement depuis le 28 janvier 2026 à la clinique [5] à [Localité 2], à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire au paracétamol, d’un volonté verbalisée de mourir, et de la multiplications de conduites à risques. Il apparaît que la patiente a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises, y compris sans son consentement, pour des tentatives de suicide.
Lors de la dernière évaluation, le médecin note que la thymie reste basse et les idées suicidaires sont présentes mais la patiente verbalise mieux ses ressentis. Elle décrit une tension interne et une impulsivité et exprime clairement des idées suicidaires, suggérant des passages à l’acte si elle était chez elle. Il est noté une meilleure alliance thérapeutique mais l’impulsivité reste le principal facteur du risque suicidaire et n’est pas encore suffisamment jugulée par les traitements médicamenteux. Le médecin estime que devant le caractère impulsif et grave des conduites suicidaires, il reste nécessaire de poursuivre une prise en charge adaptée en service de soins sans
consentement.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [W] [O]à la clinique [5] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 5 février 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 5 février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 05 Février 2026
Madame [W] [O]
Reçu copie intégrale le 05 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [5].
Le greffier
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