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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00640 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNA7
N° Minute : 25/503
ORDONNANCE rendue en audience publique le 15 Juillet 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Aline BLANC, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par Mme [S], munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 20 Mars 1948 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 9]
Comparant et assisté de Me Loris CANIVET, avocat commis d’office.
TIERS
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [T] [B] prononcée le 5 juillet 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge par requête en date du 10 Juillet 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 10 Juillet 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [D] [V] [K] en date du 10 juillet 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [T] [B] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [F] [M] le 6 juillet 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [D] [V] [K] le 8 julllet 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : je me sens très bien, on y mange bien. Je préfère être quand même rentrer au Mourillon chez moi pour retrouver une amie très chère. J’ai perdu ma femme il y a deux ans.
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [T] [B], âgé de 77 ans a été hospitalisé pour des troubles de l’humeur et un comportement inadapté.
Le certificat de 24h présente un patient désinhibé au contact avec une familiarité excessive.
Celui de 72h précise qu’il a présenté une décompensation maniaque avec des troubles du comportement. L’alliance thérapeutique est qualifiée de faible.
L’avis médical retient le déni des troubles et une amélioration de l’état maniaque
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [T] [B];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [T] [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [T] [B] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [T] [B] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7] ce jour
CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7], représenté selon pouvoir au dossier
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [P] [Y], tiers le 15 Juillet 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour par mail
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 2] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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