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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 31 déc. 2024, n° 22/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01506 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7Q5
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F], [P] [W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8],
et de
Monsieur [N] [F] [P] [W], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 juin 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [U] [N] [F] [W], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Y] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les premières, troisième et cas échéant 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche [3], en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, le week-end de la fête des pères, étant entendu que la mère bénéficiera automatiquement du week-end de la fête des mères, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures,,
MAINTIENT à 500 € (CINQ-CENT EUROS), soit 150 € (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois pour [J] et [U] et 200 € (DEUX-CENT EUROS) par mois pour [O], la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 juillet 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 25 juillet 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [X],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance et ACCORDE à Maître Pia RANDELLI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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