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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 avr. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 65] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/01133 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6RTM
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] [F] [O]
[Adresse 52]
[Localité 56]
Madame [Z] [EU] [Y] [O]
[Adresse 27]
[Localité 30]
Madame [L] [P] veuve [O]
[Adresse 21]
[Localité 31]
Monsieur [LN] [U] [WW] [O]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Monsieur [X] [F] [H] [O]
[Adresse 22]
[Localité 55]
Monsieur [R] [Y] [E] [O]
[Adresse 36]
[Localité 57]
Monsieur [S] [CH] [G]
Venant en représentation de son père M. [O] [K] (né le 02/08/1959 et décédé le 13/09/1985)
[Adresse 20]
[Localité 24]
Décision du 30 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/01133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RTM
Monsieur [BA] [U] [UV] [O]
[Adresse 54]
[Localité 58]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Tous les neuf représentés par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1912
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y] [V] [O]
[Adresse 63]
[Localité 59]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid [R], Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [O] est mort le [Date décès 28] 2021 à [Localité 66] et a laissé pour lui succéder ses sept enfants :
— M. [M] [O],
— M. [A] [O], décédé le [Date décès 16] 2024, en représentation duquel viennent ses héritiers Mme [L] [P], Mme [Z] [O], M. [LN] [O] et M. [X] [O],
— Mme [J] [O],
— M. [R] [O],
— M. [BA] [O],
— M. [I] [O],
— et M. [K] [O], prédécédé le [Date décès 3] 1985, en représentation duquel vient son fils M. [S] [G].
M. [U] [O] a laissé un patrimoine essentiellement composé de biens immobiliers, et principalement :
— un appartement situé [Adresse 18],
— un appartement situé [Adresse 17],
— un appartement situé [Adresse 15],
— une propriété située à [Localité 68] dans le Lubéron.
Les indivisaires ont vendu les appartements situés à [Localité 65] et ont conclu des mandats de recherche d’acquéreur avec différentes agences immobilières pour vendre la propriété située dans le Lubéron.
Le 22 juin 2024, M. [T] [D] et Mme [W] [D], ci-après les époux [D], ont adressé aux indivisaires une offre d’achat de cette propriété au prix de 2 500 000 euros, frais d’agence compris.
Les indivisaires ont accepté l’offre le 25 juin suivant et un projet de promesse de vente a été établi en juillet 2024.
Face au refus de Mme [J] [O] de signer la promesse de vente, M. [M] [O], Mme [L] [P], Mme [Z] [O], M. [LN] [O], M. [X] [O], M. [R] [O], M. [S] [G], M. [BA] [O] et M. [I] [O], ci-après les consorts [O], l’ont, par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 auquel il est expressément référé, faite assigner suivant la procédure accélérée au fond et demandent au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 720, 815-3, 815-6 et 841 du code civil, de :
Les autoriser à conclure seuls la vente de l’ensemble immobilier situé à [Localité 62] et figurant au cadastre à la section A, numéro [Cadastre 45], à la section B, numéros [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 53], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], ainsi qu’à la section C, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
— au profit de Monsieur [T] [D] (né le [Date naissance 32] 1957 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant [Adresse 42] à [Localité 4]) et de Madame [W] [B] épouse [D] (née le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 57], de nationalité française, demeurant [Adresse 42] à [Localité 4]), dans les termes de l’offre d’achat proposée le 25 juin 2024 par ces derniers et de la promesse de vente rédigée par Maître [N] [C] ;
— à défaut (c’est-à-dire si Monsieur et Madame [T] [D] devaient renoncer à l’opération), au profit de tout autre tiers,
Condamner Madame [J] [O] à payer une somme 7.500 euros aux parties demanderesses, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, M. [J] [O] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation à vendre seuls la propriété immobilière sise à [Localité 68]
En application de l’article 815-3 du code civil, un accord unanime des indivisaires est nécessaire pour vendre un bien immobilier indivis.
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En application de cette disposition, il entre dans ses pouvoirs d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs démontrent que Mme [J] [O] s’oppose depuis le mois de juillet 2024 à la vente de la propriété située à [Localité 68], sans expliquer précisément les raisons de son refus.
Les consorts [O] démontrent également que l’offre d’achat des époux [D] représente une opportunité de vendre ce bien spécifique dans le contexte d’un marché immobilier très concurrentiel, l’agence immobilière mandatée pour réaliser la vente soulignant dans son courrier du 20 novembre 2024, la rareté d’une telle offre qui a obtenu, qui plus est, un agrément de principe de la [Adresse 67].
Toutefois, il appartient aux consorts [O], qui souhaitent être autorisés à vendre seuls ce bien indivis en application des dispositions précitées de l’article 815-6 du code civil, de démontrer qu’il est urgent de procéder à ladite vente pour préserver l’intérêt commun de l’indivision.
A cet égard, si les demandeurs allèguent que le bien serait inoccupé et se dégraderait, engendrant des coûts réguliers d’entretien et une perte de sa valeur, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun élément permettant de caractériser la réalité et l’importance des dégradations subies par le bien en raison de son inoccupation et des coûts d’entretien allégués, ou encore des éventuelles dettes générées par la gestion de ce bien indivis qui seraient de nature à mettre en péril l’intérêt commun et qui imposeraient de le vendre rapidement pour préserver l’intérêt de l’indivision.
Ainsi, n’est pas caractérisée l’urgence qu’il y aurait à procéder à la vente hors la présence de Mme [J] [O], le simple fait que le refus injustifié de la défenderesse fasse perdre à l’indivision l’opportunité de trouver des acquéreurs étant insuffisant à l’établir.
Par conséquent, les consorts [O] seront déboutés de leur demande d’être autorisés à vendre seuls la propriété sise à [Localité 68].
Sur les demandes accessoires
Les consorts [O], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens et seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [J] [O] au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [M] [O], Mme [L] [P], Mme [Z] [O], M. [LN] [O], M. [X] [O], M. [R] [O], M. [S] [G], M. [BA] [O] et M. [I] [O] tendant à :
— les autoriser à conclure seuls la vente de l’ensemble immobilier situé à [Localité 62] et figurant au cadastre à la section A, numéro [Cadastre 45], à la section B, numéros [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 53], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], ainsi qu’à la section C, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] ;
— condamner Mme [J] [O] à leur verser la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [O], Mme [L] [P], Mme [Z] [O], M. [LN] [O], M. [X] [O], M. [R] [O], M. [S] [G], M. [BA] [O] et M. [I] [O] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 65], le 30 avril 2025.
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
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