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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 juil. 2025, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
N° RG 24/05398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YCG
PARTIES :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, Monsieur [Y] [V], domicilié au [Adresse 2],
représenté par Me Elena MALKA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ECO CLIMAT CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Le Département des Alpes-Maritimes s’est plaint de l’utilisation par la SAS ECO CLIMAT CONCEPT, entreprise exerçant une activité de vente et installation de pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, centrales photovoltaïques et tout appareil d’énergies renouvelables, du nom de domaine « département06-info.fr » et de signes distinctifs appartenant à le Département des Alpes-Maritimes, pour son site internet créant tant une confusion pour les usagers du site quant au caractère officiel du site internet, qu’un dommage à la collectivité.
Une mise en demeure a été envoyée par le Département des Alpes-Maritimes le 04 mars 2024.
Par assignation du 11 décembre 2024, le Département des Alpes-Maritimes a fait attraire la SAS ECO CLIMAT CONCEPT, devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à supprimer ou faire supprimer le nom de domaine du site « département06-info.fr », à ne pas faire usage de la dénomination « département06, des signes distinctifs du département et de la marque « greenDeal », ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 juin 2025, le Département des Alpes-Maritimes, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le Département des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
— d’ordonner à la SAS ECO CLIMAT CONCEPT de supprimer ou faire supprimer le site internet ayant pour nom de domaine « département06-info.fr » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner le transfert au profit du Département des Alpes-Maritimes du nom de domaine « département06-info.fr » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que le jugement sera notifié à l’AFNIC par la partie la plus diligente ;
— d’ordonner à la SAS ECO CLIMAT CONCEPT de na pas faire usage aussi bien de la dénomination « département06 » que des signes distinctifs du département des Alpes-Maritimes et de la marque « GreenDeal » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la SAS ECO CLIMAT CONCEPT au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d’image de la collectivité ;
— de condamner la SAS ECO CLIMAT CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner la SAS ECO CLIMAT CONCEPT au paiement des dépens.
La SAS ECO CLIMAT CONCEPT sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande d’écarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses, elle demande de condamner le Département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales au titre du nom de domaine
L’article L45-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
L’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.
Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation.
L’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
En l’espèce, les parties ne justifient pas d’une saisine de l’office d’enregistrement compétent. Il ressort des textes précités que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les recours à l’encontre des décisions prises par les offices d’enregistrement. Les textes précités donnent compétence aux offices d’enregistrement pour statuer, en cas de motif légitime, sur la suppression et le transfère des noms de domaine. Le juge judiciaire, conformément à ces textes, n’intervient que de manière subsidiaire, en cas de recours contre les décisions de l’office d’enregistrement.
La procédure dite Syreli (Système de résolution des litiges) a été définie par l’AFNIC, et approuvée par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 21 octobre 2011, comme le prévoit l’article L. 45-6 du Code des postes et communications électroniques, issu de la loi du 22 mars 2011. La nouvelle procédure Syreli est obligatoire, tout titulaire d’un nom de domaine en .fr s’engageant sans réserve à s’y soumettre, en vertu de l’article 7.2 de la charte de nommage de l’AFNIC.
Ainsi, il apparait nécessaire d’interroger les parties sur la question de la nécessité d’une saisine préalable de l’office d’enregistrement pour toute demande de suppression d’un nom de domaine dans l’un des cas visés à l’article L45-2 du code des postes et communication avant toute saisine du juge judiciaire, ainsi que de la question corrélative des conséquences du défaut de décision préalable de l’office d’enregistrement sur la présente procédure.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR JUGEMENT PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le Département des Alpes-Maritimes et la SAS ECO CLIMAT CONCEPT à fournir leurs observations sur les questions suivantes :
la nécessité d’une saisine préalable de l’office d’enregistrement pour toute demande de suppression d’un nom de domaine dans l’un des cas visés à l’article L45-2 du code des postes et communication avant toute saisine du juge judiciaire ;les conséquences du défaut de décision préalable de l’office d’enregistrement sur la présente procédure ;
RENVOI l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 15 septembre 2025 à 14h05 ;
RESERVONS toutes les demandes des parties ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 JUILLET 2025
À
— Me Elena MALKA
— Me Matthieu BONAMICO ([Localité 3])
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