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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES en date du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [O] alias [Z], né le 22 Avril 1994 à [Localité 5] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [O] alias [Z] né le 22 Avril 1994 à [Localité 5] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES notifiée le 27 février 2025 à 12 heures 20 ;
Vu la requête de M. [B] [O] alias [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Février 2025 à 12 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2025 reçue et enregistrée le 2 mars 2025 à 12 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] alias [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue n’a pas été entendue en ses explications en raison de son absence à l’audience ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. [B] [O] alias [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JS Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la procédure antérieure d’interpellation au procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour 2025/440 fait référence aux éléments recueillis dans le cadre de la procédure de vérification d’identité PV 2025/396, la dite procédure étant jointe à la présente procédure, faisant état d’un contrôle frontière par la police aux frontières de MONTGENEVRE, dans le ressort du tribunal judiciaire de GAP.
Les pièces utiles à la vérification de la procédure ont bien été jointes à cette dernière.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité du contrôle d’identité
L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 4] sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Il ressort de cet article que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à SCHENGEN le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Les contrôles frontaliers n’ont pas à être justifiés par des considérations établissant d’une façon circonstanciée une menace à l’ordre public. Il suffit que la procédure mentionne que le contrôle a lieu dans la zone des 20 kilomètres ou dans une gare, un port ou un aéroport ouvert au trafic international.
Nul est besoin de relever des circonstances particulières tenant au comportement de l’intéressé.
En outre, il résulte du procès-verbal de police que le contrôle a été opéré dans le cadre de la mission de lutte contre l’immigration irrégulière sur le département des Hautes-alpes, pendant une durée n’excédant pas six heures et d’une manière aléatoire, non-systématique.
Ce contrôle est donc régulier, la multiplicité des alias étant sans incidence sur le déroulement de la procédure de contrôle d’identité.
La défense soulève l’irrégularité du transfert au centre de rétention administrative de [Localité 1]
L’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte des dispositions de l’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut exercer ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
Le délai de 8 heures 15 qui s’est écoulé entre la notification de la fin de la retenue et de ses droits le 27 février 2025 à 12 h 15 et son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] le 27 février 2025 à 20 heures 30 ne peut être considéré comme excessif au regard du trajet [Localité 3] – [Localité 6], de la distance de 636 kms à parcourir, le temps de transfert comprenant la réunion d’une escorte, les temps de pause,voire les ralentissements de circulation possibles sur la route.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hautes-Alpes a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [Z] alias [O] [B] de nationalité algérienne est entré irrégulièrement en France ,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est connu sous de nombreux alias,
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public parce qu’il est connu défavorablement des services de police,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet des Hautes-Alpes comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, X se disant [Z] alias [O] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Hautes-Alpes en date du 27 février 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] alias [O] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 03 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— -------------------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
La présente ordonnance , accompagnée de la notificaiton des droits, a été adressée au centre de rétention par mail ce jour pour notification à l’intéressé
Le greffier
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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