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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 06 Mars 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Comptabilité clients – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [2] service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Madame [W] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 15 novembre 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [W] [O] épouse [G] (ci après les époux [G]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 3 décembre 2024, la commission a constaté la situation de surendettement des époux [G], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 3 janvier 2025, Monsieur [Y] [V] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 12 décembre 2024.
Il a fait valoir que l’expulsion des époux [G] a été ordonnée par jugement rendu le 27 juin 2024 ; que depuis plusieurs mois ils payaient une somme de 600 € en plus des APL pour commencer à apurer leur dette ; que Madame pourrait travailler, ce qui permettrait un remboursement plus rapide de la dette.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Madame [W] [O] épouse [G] a comparu en personne et a précisé avoir trouvé un arrangement avec Monsieur [V].
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque le recours de Monsieur [Y] [V] et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [Y] [V] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2026, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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