Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL7S
Minute n° 613/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Arnaud DE PUINEUF – 133
Me Mathilde PAYE-BLONDET – 359
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [V]
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 27 Avril 2005 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde PAYE-BLONDET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. V.O. AUTOS 67
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 24 février 2025, M. [S] [U] a fait assigner la Sàrl VO AUTO 67 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 11], anciennement BSH819, stationné sur la commune de [Localité 4] et acquis par M. [S] [U] le 16 août 2023 auprès de la Sàrl VO AUTO 67 ;
— condamner la Sàrl VO AUTO 67 à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sàrl VO AUTO 67 aux entiers dépens.
Selon conclusions du 22 mai 2025, la Sàrl VO AUTO 67 a sollicité voir :
à titre principal,
— constater que Monsieur [U] ne justifie pas d’un quelconque lien entre les désordres allégués et les interventions de la société VO AUTOS 67 ;
— constater que Monsieur [U] ne justifie pas d’un quelconque motif légitime pour appeler dans la cause la société VO AUTOS 67 ;
en conséquence,
— débouter Monsieur [U] de sa demande d’expertise à l’encontre de la société VO AUTOS 67 ;
à titre subsidiaire,
— constater que la société VO AUTOS 67 ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
— écarter les chefs de mission tendant à permettre au technicien commis de donner son avis en référence avec un texte de loi ;
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [U] à payer à la société VO AUTOS 67, la somme de 75 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/06/2024;
en état de cause,
— débouter Monsieur [U] de toute demande de condamnation au titre des frais
irrépétibles ;
— condamner le demandeur aux dépens.
M. [S] [U] a répliqué le 13 août 2025 et a maintenu ses demandes tout en concluant au débouté des demandes, fins et conclusions de la Sàrl VO AUTO 67.
À l’audience du 26 août 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, la Sàrl VO AUTO 67 s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que le véhicule d’occasion qu’elle a vendu affichait 112.699 km lors de la vente et a fonctionné pendant 10 mois et 14.528 km sans panne ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le véhicule était affecté d’un vice lors de la vente ; que M. [U] n’a pas réglé une facture de réparation émise le 6 juin 2024 ; que le véhicule a encore parcouru 5.147 km après cette réparation ; que l’expert n’a relevé aucun manquement.
Cependant, dans son dernier rapport d’assistance technique du 27 novembre 2024, M. [B] [W], expert chez BCA Expertise, mentionne que « malgré diverses opérations d’expertise, le véhicule présente maintenant une surchauffe du moteur en circulation, traduisant une avarie non relevée lors des différentes opérations d’expertise ».
Dès lors, si l’expert n’estime pas que le vendeur serait responsable de la défaillance moteur actuelle, il ne l’écarte pas non plus et le requérant a donc un motif légitime pour attraire son vendeur.
La Sàrl VO AUTO 67 ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de la facture du 6 juin 2024, il appert qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque qu’aucune expertise n’engage la responsabilité du vendeur/réparateur. Il y sera donc fait droit.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 11], anciennement BSH819, stationné sur la commune de [Localité 4] et acquis par M. [S] [U] le 16 août 2023 auprès de la Sàrl VO AUTO 67 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[V] [T]
AMG EXPERTISE [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.63.83.46
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 11], anciennement BSH819, appartenant à M. [S] [U], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire pour chacun des désordres constatés, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, une malfaçon dans la mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’utilisation du véhicule, ou dans toute autre cause et dans ce cas, préciser laquelle ainsi que sa date de survenance ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [S] [U] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à la Sàrl VO AUTO 67 la somme de 75 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
CONDAMNONS M. [S] [U] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Destruction ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Béton ·
- Liquidation
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Développement ·
- Crédit ·
- Exécution
- Retraite anticipée ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Chômage ·
- Cotisations ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Préjudice ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Pénalité
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Qualité pour agir ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Accessoire
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
- Architecture ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Montant ·
- Clôture ·
- Facture
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.