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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 18 nov. 2024, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 23/00701
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2022
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES agissant par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1901, et par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA agissant par Maître Isabelle UHALDEBORDE SALANNE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 18 Novembre 2024
19eme contentieux médical
RG 23/00701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2016, Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 2] 1970, qui souffrait d’une « dysplasie tissulaire congénitale » (ou d’un lymphoedème au niveau du scrotum entrainant par son volume un enfouissement de la verge, créant des difficultés mictionnelles significatives), a été opéré pour une « cure de lymphoedème pénoscrotal » par un médecin spécialiste de chirurgie reconstructrice et plastique le docteur [S], exerçant son activité professionnelle en qualité de salarié au sein du GH [7].
Initialement l’intervention était prévue par le docteur [M] qui avait envisagé d’abord une exérèse greffe au niveau du scrotum puis le désenfouissement de la verge dans un 2e temps.
Le docteur [S] a procédé en un seul temps à une résection partielle de tablier cutané abdominal, une ablation de peau scrotale et une ablation partielle de peau du fourreau de la verge dans sa partie proche de la zone pubienne.
Dans les suites immédiates de l’opération, Monsieur [Z] s’est plaint d’un œdème et d’une verticalisation de la verge très gênante pour la miction.
Le 31 août 2016, Monsieur [Z] a consulté son médecin traitant, lequel a constaté un « problème d’oedème de la verge persistant » et l’a orienté vers le Docteur [X].
Le 15 septembre 2016, le Docteur [X], constatant une rétractation du prépuce dans le sillon balanopréputial à l’origine d’un paraphimosis, a pratiqué une circoncision.
En l’absence d’amélioration, le 24 novembre 2017, le patient a bénéficié d’une nouvelle intervention consistant en un exérèse complémentaire de peau scrotale, la résection d’une petite zone fibreuse limitée sur l’ancienne cicatrice de circoncision et surtout la mise en place d’une greffe prise sur la face antérieure de la cuisse gauche au niveau de la racine de la verge.
Monsieur [Z], faisant valoir que d’éventuels manquements dans sa prise en charge médicale pourraient être à l’origine de ses troubles, a assigné en référé le GH [7], ainsi que deux médecins salariés de cet établissement intervenus dans le cadre de sa prise en charge, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision du 14 août 2018, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’Expert judiciaire désigné, le Docteur [J] [U], a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2018, dont il résulte notamment que :
− La responsabilité du GH [7] est susceptible d’être engagée du fait « d’un défaut technique [du chirurgien salarié]» ayant entraîné des complications en post opératoire « sur le plan cicatriciel et sur le plan fonctionnel » ;
L’expert a relevé un manquement dans le choix de la technique opératoire (une intervention au lieu de 2 envisagées par le docteur [M] avec greffe) qui n’était pas clairement optimale et exposait le patient aux complications qui se sont produites avec une cicatrisation difficile et douloureuse notamment. Il a relevé un défaut d’information sur les risques, l’intéressé ayant déjà été opéré deux fois dans le passé pour le même type de problème.
− L’état de santé du patient n’est pas consolidé et, dans ces conditions, « il n’est pas possible, en l’état actuel des choses, d’évaluer les préjudices ». Il a précisé que certaines des complications étaient imputables à l’inadéquation partielle du geste chirurgicale tandis que d’autres étaient la conséquence de l’évolution de la maladie lymphoedémateuse entrainant une modification des téguments et une augmentation du volume du scrotum.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, par courrier officiel du 10 juin 2020, l’avocat du GH [7], mandaté pour ce faire par SHAM (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de l’établissement précité), a confirmé à l’avocat de Monsieur [Z] la prise en charge de cet accident et a transmis un chèque de 15.000 euros, en règlement de l’indemnité provisionnelle acceptée par la victime.
Par décision du 25 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire complémentaire.
Le Docteur [J] [U] a déposé son rapport d’expertise le 6 octobre 2021, aux termes duquel les préjudices strictement imputables à la prise en charge litigieuse ont été évalués comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o DFT total : du 10.05.2016 au 18.05.2016 ;
o DFT partiel (classe III) : du 19.05.2016 au 14.09.2016 ;
o DFT total : le 15.09.2016 ;
o DFT partiel (classe II) : du 16.09.2016 au 23.11.2017 ;
o DFT total : du 24.11.2017 au 28.11.2017 ;
o DFT partiel (classe II) : du 29.11.2017 au 05.10.2020 ;
o DFT total : du 06.10.2020 au 20.10.2020 ;
o DFT partiel (classe I) : du 21.10.2020 au 27.01.2021 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— Assistance tierce personne temporaire : 2h par semaine du 19.05.2016 au 14.09.2016 ;
Consolidation médico-légale : 27.01.2021 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 9 %
— Perte de gains professionnels : « Le patient avait été considéré comme en invalidité de catégorie 2 donc ne pouvant exercer d’activité professionnelle avant les faits initiaux incriminés » ;
— Incidence professionnelle : « Il ne nous paraît pas nécessaire de retenir des PGPF ou une incidence professionnelle directement imputables aux actes incriminés » ;
— Assistance tierce personne définitive : « Il n’y a pas lieu de retenir une telle assistance » ;
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7, précisant notamment que « La circoncision en soi, pratique fréquente en dehors de tout aspect lésionnel, ne peut être considérée comme un préjudice esthétique » ;
— Préjudice d’agrément : « Le patient déclare, sans en apporter de preuve patente, qu’il exerçait auparavant comme activités ludiques la marche, la pratique du vélo VTT et la natation. Il a dû cesser complètement l’activité vélocipédique du fait de la gêne douloureuse locale créée par la selle de l’appareil. Il a pu reprendre de façon réduite la marche mais ceci en rapport avec des douleurs de type gonalgie, liées au surpoids et donc apparemment indépendantes des faits incriminés. Quant à la natation à titre occasionnel, rien n’en interdit la pratique que le patient cependant a supprimée du fait de la gêne éprouvée par les déformations locales même recouvertes évidemment d’un vêtement adéquat, déformations voisines de ce qu’elles étaient auparavant »
— Préjudice sexuel : « réel préjudice sexuel imputable » ;
— Préjudice d’établissement : « On ne peut retenir un tel préjudice imputable dans la mesure où le patient a pu récemment se marier ».
Après avoir saisi le Tribunal Judiciaire de Bayonne qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 novembre 2022, par conclusions récapitulatives signifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer le Groupe hospitalier [7] responsable du geste médical inadéquat de son préposé le Docteur [G] [S] en date du 12 mai 2016,
En conséquence condamner le Groupe hospitalier [7] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [W] [Z] se présentant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé et frais extra médicaux 1.526,50 €
*Assistance par une tierce personne…….. 510,00 €
* HONORAIRES Dr [H]…….. 1.920,00 €
* Coût PV de constat du 06.02.2018 ….. 396,09 €
Sous total ………………..… 4.352,59 €
.Préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures……………….. 0
* perte de gains professionnels futurs … 156.820,00 €
* retentissement professionnel…………… 50.000,00 €
Sous total …………………..206.820,00 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
*déficit fonctionnel temporaire ……………… 13.824,00 €
* souffrances endurées…………………….. 20.000,00 €
*préjudice esthétique temporaire………… 1.500,00 €
Sous total ………………….. 35.324,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent (DFP)……. 16.200,00 €
* préjudice d’agrément…………………….. 15.000,00 €
* préjudice esthétique permanent…… 15.000,00 €
* préjudice sexuel …………………………. 60.000,00 €
* préjudice d’établissement ………………. 20.000,00 €
Sous total …………… 126.200,00 €
TOTAL GENERAL ……372.696,59 €
A DEDUIRE provisions versées… – 15.000,00 €
TOTAL 357.696,59 €
En conséquence, condamner le Groupe hospitalier [7] à payer à Mr [Z] la somme totale de 357.696,59 € avec intérêts de droit.
Condamner également le Groupe hospitalier [7] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 9.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3.333,80 € (ordonnances de taxe des 10 janvier 2019 et 28 octobre 2021).
Déclarer le Groupe hospitalier [7] mal fondé en ses moyens, demandes fins et conclusions contraires aux demandes de Monsieur [Z] ;
En conséquence l’en débouter
***
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GROUPE HOSPITALIER [7] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL Sur les responsabilités
− Statuer ce que de droit sur la responsabilité du GH [7] ; Sur la liquidation des préjudices
− Dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [W] [Z] ne pourra excéder, les sommes suivantes :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.520 euros
o au titre des souffrances endurées : 16.000 euros
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 16.200 euros
o au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
o au titre du préjudice sexuel : 15.000 euros
o au titre des dépenses de santé actuelles : 1.526,50 euros
o au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 510 euros
o au titre des frais d’assistance à expertise : 1.920 euros
o au titre des frais divers : 396 euros
Soit un total maximal de : 66.072,50 euros (dont à déduire la provision déjà versée)
− Constater qu’une provision de 15.000 euros a été versée et en tenir compte s’agissant des condamnations prononcées contre le du GH [7] ;
− Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− Débouter Monsieur [W] [Z], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre du GH [7] ;
− Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] demande au tribunal de :
RECEVOIR la CPAM de [Localité 6] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence,
CONDAMNER le Groupe Hospitalier [7] à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 50.319,50 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [Z] ; DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023 sur les prestations déjà versées, en application de l’article 1231-6 du Code Civil ; RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 6] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; CONDAMNER le Groupe Hospitalier [7] à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Groupe Hospitalier [7] à verser à la CPAM de [Localité 6] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.191 € valeur 1er janvier 2024 ; CONDAMNER le Groupe Hospitalier [7] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024. Après l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il est établi que le docteur [S] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l’établissement de santé GH [7] et qu’un manquement dans le choix de la technique opératoire (une intervention au lieu de 2 envisagées par le docteur [M] avec greffe) est caractérisé.Ce choix exposait le patient aux complications qui se sont produites avec une cicatrisation difficile et douloureuse notamment. Un défaut d’information sur les risques a été relevé, l’intéressé ayant déjà été opéré deux fois dans le passé pour le même type de problème.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties sur ce point, le tribunal considère que le médecin salarié n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Le Groupe Hospitalier [7] sera condamné à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [W] [Z].
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 2] 1970 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l’accident, de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 54 ans au jour du présent jugement, et étant placé en invalidité catégorie 2 lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 9 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 6] s’est élevé à 50 319,50 euros qui s’imputent sur ce poste.
Elle en sollicite le remboursement par le tiers responsable.
Monsieur [Z] sollicite l’allocation de la somme de 1526,50 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, demande acceptée par le GH [7] qui conteste la créance de la CPAM.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 50 319,50 euros, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [O] [I].
Toutefois, force est de constater que cette attestation qui vise l’acte médical du 10 mai 2016, ne reprend pas à l’identique les dépenses de santé qui figurent au relevé du 9 janvier 2023, omettant l’hospitalisation initiale et indiquant d’autres dates pour les autres frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, voire franchises sans indiquer les montants.
Dans ces conditions, cette demande ne peut être satisfaite faute de pouvoir comprendre la créance imputable à l’accident médical, elle sera rejetée et il sera alloué la somme de 1526,50 euros à monsieur [Z].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est demandé 1920 euros à ce titre, demande acceptée en défense. En conséquence, il convient d’allouer 1920 euros à ce titre.
En revanche, la demande de la somme de 396,09 euros occasionnée par le constat d’huissier sollicité le 6/2/2018 à l’appui de la procédure de référé doit être prise en compte dans le cadre des frais irrépétibles.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 2 heures par semaine du 19/5/2016 au 14/9/2016.
Il est demandé 510 euros, ce qui est accepté par le défendeur. En conséquence, il sera alloué 510 euros de ce chef.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
La perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite, peut être indemnisée au titre de l’un ou l’autre de ces deux postes.
En l’espèce, il est demandé la somme de 156 820 euros à ce titre au motif que le handicap de Monsieur [Z] ne l’empêchait pas de travailler avant l’accident médical et qu’il avait pris la décision de se faire opérer pour pouvoir reprendre ses recherches d’emplois, que les séquelles de l’intervention l’ont empêché de faire ces recherches, et que dorénavant il ne peut plus trouver un emploi au regard de son âge. Il considère que cette somme correspond à ses pertes de droits à la retraite qu’il aurait pu espérer s’il avait cotisé 172 trimestres, soit 4548 euros par an.
Au titre de l’incidence professionnelle, il est demandé un forfait de 50 000 euros en raison d’une perte de chance de retrouver un emploi et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Ces demandes sont contestées en défense.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il était titulaire d’un CAP de technicien en électronique et d’un brevet de maitrise, qu’il travaillait en qualité de réparateur de distributeurs automatiques jusqu’en 2015 ; qu’il avait été reconnu travailleur handicapé en 2003 jusqu’au 31 mai 2013 et qu’ensuite une pension d’invalidité lui a été attribuée en raison de son classement en invalidité catégorie 2. Il affirme que cela ne l’empêchait pas de travailler et que la perte d’emploi résultait d’un accident de la circulation.
La demande est singulière dans la mesure où Monsieur [Z] ne prétend pas subir une perte de revenus à partir de la consolidation, mais une perte de retraite pour les années non cotisées à partir de la consolidation. S’agissant des revenus à partir de la consolidation, il soutient subir une perte de chance de retrouver un emploi. Cependant, il ne chiffre pas cette perte de chance et ne calcule pas celle-ci à partir d’un revenu espéré mais il fait une demande forfaitaire au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert n’a pas retenu de perte de gains ou d’incidence professionnelle et s’est étonné du fait que Monsieur [Z] ait pu travailler en ayant été placé en invalidité catégorie 2. Il a considéré qu’il pouvait exercer à nouveau une activité professionnelle adaptée n’exigeant pas d’efforts physiques significatifs.
Il résulte des pièces produites que le 7/10/2003, il a été reconnu travailleur handicapé pour 5 ans en raison d’un handicap modéré et durable entrainant une limitation de l’adaptation professionnelle. Ce statut a été renouvelé du 26/6/2008 au 31/5/2013 et le 6/5/2013 sur avis du médecin conseil en faveur d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, il a été placé en invalidité catégorie 2 et une pension lui a été attribuée de 11 359,54 euros bruts annuel correspondant à 50% du salaire de base de 22 719,09 euros.
Le 10/9/2019, il a de nouveau obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour 10 ans.
Le 8/10/2015, il a reçu notification du versement complémentaire par AG2R LA MONDIALE à compter du 1/5/2015 d’un montant mensuel de 788,94 euros jusqu’à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.
Le relevé de retraite indique une carrière professionnelle interrompue le 15 juillet 2015 par une situation de chômage, précédée d’une période d’incapacité du 1er janvier 2015 au 15 juillet 2015, elle-même précédée d’un accident du travail du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 alors qu’il travaillait chez SUD OUEST DISTRIB AUTOMATIQUE CAFETERIA.
Il a validé 113 trimestres. Sa carrière est interrompue à plusieurs reprises par des périodes de chômage chaque année entre 1992 et 2000, et à partir de 2003 il semble s’être stabilisé dans un emploi. En 2014, après l’attribution de la pension d’invalidité, son revenu annuel est passé de 22 952 € à 10 568€ et à 5233 € du 1/1/2014 au 15/7/2014.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de l’intervention litigieuse, monsieur [Z] avait une capacité d’emploi ou de gains de 1/3 au plus et il était sans emploi.
Il ne justifie d’aucune pièce corroborant ses dires sur son intention de retrouver un emploi.
Sa capacité de gains était limitée de 2/3 au moins et laissait peu de perspectives de retrouver un emploi avant son accident alors qu’il avait 45 ans et qu’il était en situation de handicap depuis l’âge de 33 ans. Après la consolidation, cette capacité de gains résiduelle n’est pas remise en cause au regard des conclusions expertales.
Il perçoit des revenus annuels de 19 985 euros de sa pension d’invalidité depuis 2017.
S’il fallait calculer une perte des droits à la retraite, ce serait sous la forme d’une perte de chance d’avoir pu compléter sa pension d’invalidité d’un revenu de 10 568 € par an comme le revenu de 2013, la perte de chance ne pouvant être égale à 100%. Au regard de la situation qui était la sienne avant l’accident, la perte de chance ne peut être supérieure à 50%.
En reprenant les calculs du demandeur, on obtient une perte de chance de recevoir un revenu mensuel de 660,49 € (10 568€/12 mois = 880,66 € x 0,5 (régime général) = 440,33 € + (880,66 € x 0,25 (régime complémentaire) = 220,16 €) = 660,49 € dont à déduire la pension d’invalidité de 971 € seule perçue après la retraite, de sorte qu’il ne démontre aucune perte de droit à la retraite même en considérant qu’il a perdu une chance de retrouver un emploi après l’intervention de 2016.
Dès lors, en l’état rien ne justifie de faire droit à sa demande au titre des pertes de droits à la retraite.
Cependant, l’incidence professionnelle est caractérisée car entre l’intervention du 12 mai 2016 et la consolidation du 27 janvier 2021, il a perdu 5 années au cours desquelles il était trop envahi par les séquelles de son intervention et le handicap important qui en découlait, de sorte qu’il a subi une dévalorisation sur le marché de l’emploi qui lui a fait perdre tout espoir de retrouver un emploi à l’âge de 54 ans. Ainsi, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
o DFT total : du 10.05.2016 au 18.05.2016 ;
o DFT partiel (classe III) : du 19.05.2016 au 14.09.2016 ;
o DFT total : le 15.09.2016 ;
o DFT partiel (classe II) : du 16.09.2016 au 23.11.2017 ;
o DFT total : du 24.11.2017 au 28.11.2017 ;
o DFT partiel (classe II) : du 29.11.2017 au 05.10.2020 ;
o DFT total : du 06.10.2020 au 20.10.2020 ;
o DFT partiel (classe I) : du 21.10.2020 au 27.01.2021 ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates 28,00 € / jour
10/05/2016 taux déficit total
18/05/2016 9 jours 100% 252,00 €
14/09/2016 119 jours 50% 1 666,00 €
15/09/2016 1 jour 100% 28,00 €
23/11/2017 434 jours 25% 3 038,00 €
28/11/2017 5 jours 100% 140,00 €
05/10/2020 1 042 jours 25% 7 294,00 €
20/10/2020 15 jours 100% 420,00 €
27/01/2021 99 jours 10% 277,20 € 13 115,20 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial de l’accident médical, les traitements multiples subis, et le retentissement psychique des faits intéressant la sphère intime. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 par l’expert et il sera alloué la somme demandée de 1500 euros compte tenu des photographies figurant en procédure, témoignant d’un préjudice important.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (difficultés mictionnelles et retentissement psychologique) et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 200 euros (1800€ x 9).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert au regard de l’état antérieur.
Monsieur [Z] produit des photographies avant/après qui montrent une cicatrice supplémentaire longue d’aspect chéloïde au dessus des bourses et un léger enfouissement de la base de la verge.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 7000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [Z] produit des justificatifs de sa pratique antérieure du vélo en loisirs avec des amis qui en attestent. Il ne peut plus exercer cette activité en raison de la gêne douloureuse de la selle. Les autres activités antérieures ne sont pas documentées et la limitation de celles-ci n’est pas retenue par l’expert.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 6000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, ce préjudice est caractérisé en raison de la « déformation de la verge qui empêche le drainage des téguments en aval et donc leur boursouflement ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Il est demandé la somme de 20 000 euros au motif que Monsieur [Z] aurait renoncé à un projet de paternité alors qu’il est observé qu’il a rencontré son épouse après son accident médical.
Ce préjudice n’est pas caractérisé, le mariage de l’intéressé ayant été célébré après la consolidation et aucune impossibilité de procréer n’étant rapportée. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, fixés par arrêté.
En l’espèce, la demande de la CPAM ayant été rejetée, cette demande suivra le même sort.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Groupe hospitalier [7], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, sauf s’agissant de ceux de la CPAM qui les conservera.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [W] [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4396,09 euros.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le Groupe hospitalier [7] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [W] [Z], le 12 mai 2016 ;
CONDAMNE le Groupe hospitalier [7] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le Groupe hospitalier [7] à payer à Monsieur [W] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 1526,50 €
— frais divers: 1920 €
— assistance par tierce personne temporaire : 510 €
— incidence professionnelle: 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire: 13 115,20 €
— souffrances endurées: 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire: 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent: 16 200 €
— préjudice esthétique permanent: 7 000 €
— préjudice d’agrément: 6 000 €
— préjudice sexuel: 30 000 € ;
REJETTE les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le Groupe hospitalier [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE le Groupe hospitalier [7] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 4396,09 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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