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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 24 janv. 2025, n° 22/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00122 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [M] [P] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocats au barreau de SAINTES plaidant, Me Marjorie DESROCHES, avocat au barreau de POITIERS postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me DESROCHES
le à Me Julie PECHIER
le à
N° RG 22/00122 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSTC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [M], [P] [R], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (17 – Charente Maritime) ;
et
Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (56 – Morbihan) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (17 – Charente Maritime) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2019 ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à régler à Madame [M] [R] une prestation compensatoire de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [N] [L] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Madame [M] [R] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures ;
— premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le week-ends de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [M] [R], et, à ce titre, la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Rappelle qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de ses demandes de condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET V. CLUZEL
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