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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00272 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [M]
né le 08 Janvier 2004 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 17/10/2025
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 28 octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 20 mars 2026, 17 février 2026, 19 janvier 2026, 17 décembre 2025, 18 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 10/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 10 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la convocation adressée à [Y] [U] [J], tutrice du patient ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [L] [M], dûment avisé, et assisté par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [L] [M] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [V] [S] en date du 10/04/2026 . Aux termes de l’avis semestriel, ce médecin constate : Patient de présentation adaptée, le contact est adhésif, avec une impulsivité verbale, de multiples demandes, et une tendance à transgresser le cadre de soins de l’unité, on note également une dégradation récente du matériel de l’unité. Le discours reste très limité, peu élaboré, mais sans propos délirant. La thymie est neutre. La conscience des troubles est pauvre et superficielle, avec une adhésion aux soins qui peut être fluctuante, M [R] se montre de façon récurrente récriminant envers la prise en charge et envers certains soignants. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation complète.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [M] s’est exprimé. Il aimerait mettre un terme à son hospitalisation et souhaite retourner auprès de ses parents. Il indique vivre difficilement l’hospitalisation à [Localité 4].
Madame [U] [J] indique qu’une hospitalisation est nécessaire mais qu’il est actuellement hébergé sur le site de [Localité 4] suite à un incident avec un membre du personnel soignant et qu’il ne peut travailler sur son projet de vie. Son souhait est de retourner au [Adresse 4]. Elle ajoute que l’hospitalisation en milieu fermé n’est pas une réponse adaptée aux problèmes de santé de son majeur protégé.
La mère de Monsieur [M] a pris la parole indiquant qu’il est compliqué d’accueillir Monsieur [M] la semaine et qu’aucune structure n’est disponible pour l’accueillir malgré ses troubles.
Le Conseil de Monsieur souligne qu’il n’est pas produit les certificats médicaux des 24H et 72H sans justifier du fondement juridique à l’examen de ce moyen de nullité.
Il convient de relever que l’on se situe en matière d’hospitalisation supérieure à 6 mois. En l’espèce, il ressort du dossier que la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention figure au dossier venant purger les nullités de la procédure en lien avec le début de l’hospitalisation de Monsieur [M].
En outre, figurent au dossier les certificats médicaux mensuels de décembre 2025, janvier 2026, février 2026, mars 2026 outre la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention. Rien n’impose un délai strict de 30 jours entre les différents certificats. Par ailleurs, le délai supérieur à 30 jours entre le mois de décembre et janvier ne cause nullement grief avec les certificats médicaux produits postérieurement.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Si l’hospitalisation à [Localité 4] empêche Monsieur [M] de travailler sur son projet de vie, il n’en demeure pas moins que les éléments médicaux versés au soutien de la requête et les débats lors de l’audience mettent en évidenceque les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible la levée de l’hospitalisation.
L’état de Monsieur [M] nécessite encore une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Avril 2026.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Copie de la présente Ordonnance a été adressé par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 28 Avril 2026
Le Greffier
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