Tribunal Judiciaire de Nanterre, 22 juin 2021, n° 20/02025

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 22 juin 2021, n° 20/02025
Numéro(s) : 20/02025

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RENDU LE 22 Juin 2021

N° RG 20/02025 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WF7S

N° :

DEMANDEUR C Y Monsieur C Y c/ 59, rue de Prony 75017 PARIS E X représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720, avocat postulant et Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1174, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame E X […]

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 avocat postulant, et Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0927, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Laurence LAZERGES, Première vice-présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2021, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

FAITS ET PROCEDURE
M. C Y et Mme E X se sont mariés le […], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union est née G H I Y, le […], à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Le 30 novembre 2006, M. C Y et Mme E X ont acquis, chacun pour moitié, un bien immobilier situé 66, Boulevard Maurice Barres à Neuilly-sur-Seine (92200) comprenant un appartement de cinq pièces, un studio, une cave et une place de parking, moyennant le prix de 1 067 150 euros.

Cet appartement a constitué la résidence de la famille.

Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 26 août 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-attribué à Mme E X la jouissance de la résidence familiale, bien indivis du couple, à titre onéreux, en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant serait fixé lors des opérations de liquidation de régime matrimonial,

-dit que les charges de copropriété de la résidence familiale seraient assumées par moitié par chacun des époux, Mme E X devant régler les charges courantes afférentes à ce bien,

-dit que le crédit immobilier serait remboursé par moitié par chacun des époux,

-attribué à Mme E X la jouissance du mobilier du ménage, sous réserve des droits de l’époux.

Mme X a interjeté appel de cette ordonnance.

Par un arrêt du 24 juin 2010, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non- conciliation rendue le 29 août 2009, sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire due par M. Y au titre du devoir de secours et à la provision pour frais d’instance.

Mme E X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par acte du 18 novembre 2010, M. Y a fait assigner son épouse en divorce pour faute sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil.

Par un jugement du 19 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :

-prononcé le divorce des époux Y à leurs torts partagés,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-dit n’y avoir lieu à désigner un notaire, ni à statuer sur la vente forcée,

-renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge aux affaires familiales,

-condamné M. Y à verser à Mme X une prestation compensatoire de 400 000 euros.

Mme E X a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement de divorce, et statuant à nouveau, a notamment :

-prononcé le divorce des époux Y aux torts exclusifs de M. Y,

-condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil,

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-confirmé le jugement pour le surplus.

Mme E X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par un arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté les deux pourvois formés par Mme X.

Mme E X et M. C Y n’étant pas parvenus à se mettre d’accord sur l’ensemble des points relevant de la liquidation de leur régime matrimonial, par acte du 2 novembre 2016, M. C Y a fait assigner Mme E X devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par un jugement du 25 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-ordonné le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. Y et Mme X,

-désigné à cette fin, Maître Laurence Torre, notaire à Boulogne-Billancourt,

-commis Mme le Premier Vice-Président du pôle familial du tribunal de grande instance de Nanterre en qualité de juge commis et en cas d’empêchement, tout magistrat de la section 3 de ce même pôle,

-rejeté la demande de licitation préalable des droits immobiliers indivis dépendant d’un ensemble immobilier sis 66, Boulevard Maurice Barres à Neuilly-sur-Seine,

-renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins d’établissement des comptes d’indivision,

-rappelé qu’il appartient aux parties de justifier de toute créance dont elle entend exciper à l’encontre de l’indivision en établissant en avoir supporté le règlement sur ses deniers personnels,

-renvoyé M. Y à justifier devant le notaire liquidateur désigné de la créance dont il se prévaut à l’encontre de Mme X au titre du règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du règlement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu du couple, au moyen de deniers personnels, entre 2005 et 2010,

-dit qu’il appartiendra au notaire de rechercher consécutivement le montant de l’impôt imputable à chacun des ex-conjoints au regard des revenus perçus, comme s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée,

-dit que Mme X est redevable envers l’indivision, à compter du 26 octobre 2009 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5 600 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis sis 66, Boulevard Maurice Barres à Neuilly-sur-Seine,

-débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,

-rejeté toute autre demande des parties,

-ordonné l’exécution provisoire.

Mme X a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :

-déclaré M. Z recevable en ses demandes,

-infirmé le jugement déféré, Statuant à nouveau :

-fixé à 2 700 000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé […] à Neuilly-sur-Seine,

-dit que M. Y est créancier de Mme X d’une somme de 26 892,62 euros au titre des impôts sur le revenu et ordonné la capitalisation des intérêts à venir sur cette condamnation, par année entière,

-dit que M. Y est créancier sur l’indivision d’une somme de 535 772,02 euros, somme à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement du crédit immobilier afférent à l’immeuble indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation,

-dit que M. Y est créancier sur l’indivision d’une somme de 150 410 euros, somme à parfaire au jour du partage, au titre du paiement des charges de copropriété afférentes à

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l’immeuble indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation,

-dit que M. Y est créancier sur l’indivision d’une somme de 10 196 euros, somme à parfaire au jour du partage, au titre du paiement des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis après l’ordonnance de non-conciliation,

-condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné Mme X aux dépens en cause d’appel et dit qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

-confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,

-rejeté le surplus des demandes,

-renvoyé l’affaire devant Me Laurence Torre, notaire désignée, pour l’établissement du projet d’état liquidatif et finalisation des opérations de liquidation et partage au vu du présent arrêt.

Le 28 novembre 2019, Me Laurence Torre, notaire, a donné lecture et communication de l’état liquidatif dressé par elle. Le notaire a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif, que les parties ont signé, le même jour, compte tenu « des contestations et des difficultés existant entre les parties dont la solution préalable forme la base du partage, le notaire soussigné déclare qu’il ne peut entreprendre celle-ci et renvoie lesdites parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra ».

Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur l’ensemble des points relevant de la liquidation de leur régime matrimonial, par acte du 16 novembre 2020, M. C Y a fait assigner Mme E X devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir notamment autoriser M. Y à régulariser seul la vente du bien indivis et condamner Mme X à lui verser une certaine somme au titre des indemnités d’occupation.

A l’audience du 11 mai 2021, M. C Y, qui s’est expressément référé à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :

-l’autoriser à régulariser seul la vente du bien indivis ci-après décrit, à savoir : dans l’ensemble immobilier situé à Neuilly-sur-Seine (92200), […], section […], lieu-dit […], pour une superficie de dix ares cinquante-trois centiares (00ha 53ca), […] (un garage 30/9956èmes), […] (une cave n°11 2/9956èmes), n°39 (un appartement 854/9956èmes), n°56 (une chambre n°7 40/9986) n°57 (une chambre n°8 24/9956) ;

-l’autoriser à missionner un agent immobilier et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique au nom et pour le compte de l’indivision ;

-constater que Mme X occupe de manière exclusive et privative le bien indivis sis 66, Boulevard Maurice Barres à Neuilly-sur-Seine depuis le 26 octobre 2009 ;

-constater que Mme X est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 26 octobre 2009 ;

-rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 5600 euros depuis cette date et jusqu’au 1er novembre 2020 ;

-constater que Mme X est redevable envers l’indivision de la somme de 739 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par elle pour la période allant du 26 octobre 2009 au 26 octobre 2020 ;

-fixer, compte tenu de l’augmentation de la valeur locative du bien, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 6400 euros, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la date la plus proche du partage ; En conséquence,

-condamner à titre provisoire, Mme X à verser à M. Y la somme de 369 600 euros au titre de sa quote-part dans les arriérés d’indemnité d’occupation dus par elle à l’indivision, pour la période comprise entre le 26 octobre 2009 et le 26 octobre 2020 ;

-condamner à titre provisoire, Mme X à verser à M. A chaque mois, à compter du 1er novembre 2020, la somme de 3200 euros au titre de sa quote-part dans l’indemnité d’occupation due par ses soins à l’indivision ;

-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

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-condamner Mme X à verser à M. Y une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

-condamner Mme X à verser à M. Y une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au l’audience du 11 mai 2021, Mme E X, qui s’est expressément référée à ses conclusions, demande au tribunal de : Principalement :

-vu la connexité avec le dossier inscrit au RG n°19/11863 et la désignation du juge de la mise en état préalablement à la saisine des présentes déclarer irrecevables les demandes formulées par M. Y, Subsidiairement :

-dire et juger que M. Y ne justifie d’aucune urgence, en conséquence débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause:

-condamner M. Y au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2021, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de M. Y fondées sur les articles815-6, 815-9 et 815-11 du code civil

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, M. Y forme des demandes fondées sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Le fait qu’il ait demandé parallèlement au juge aux affaires familiales de rétablir au rôle l’instance pendante, à la suite du procès-verbal de difficultés signé par Maître Torre, notaire, ne rend pas irrecevables ses demandes formées devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les demandes formées par M. Y fondées sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil seront donc déclarées recevables.

Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à signer seul un acte de vente d’un immeuble indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt

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commun.

Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à M. C Y l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.

Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier indivis est actuellement occupé par Mme E X, qui en a la jouissance exclusive depuis le 26 octobre 2009 et qui n’a pour autant versé aucun denier au titre d’indemnités d’occupation dues au titre de cette jouissance privative. Elle prive ainsi l’indivision de revenus importants depuis douze ans.

Il ressort, par ailleurs, des pièces que les parties ne parviennent pas à s’accorder lors des négociations avec les potentiels acheteurs, alors qu’ils prétendent tous deux vouloir vendre le bien immobilier indivis.

Face à cette impasse, qui porte atteinte à l’intérêt commun des indivisaires et vu l’urgence, les négociations durant en vain depuis douze ans, M. Y sera autorisé à vendre seul le bien immobilier situé […] à Neuilly-sur-Seine (92200).

M. Y et Mme X ont confié un mandat de vente à un agent immobilier prévoyant que l’appartement devait être proposé au prix de 3 450 000 euros. Le 22 mars 2021, M. et Mme B ont proposé d’acheter ce bien immobilier au prix de 3 350 000 euros.

M. Y sera donc autorisé à vendre ce bien immobilier au prix minimum de 3 350 000 euros. Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente, il sera autorisé à réduire le prix à un prix net vendeur de 3 100 000 euros.

Sur la demande d’indemnités d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Par un jugement du 25 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a « dit que Mme E X [était] redevable envers l’indivision, à compter du 26 octobre 2009 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5600 euros au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis ». Statuant sur l’appel interjeté par Mme X, par un arrêt du 24 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur ce point.

Il a ainsi été jugé par un arrêt de cour d’appel passé en force de chose jugée que le montant de

l’indemnité d’occupation mensuelle dont Mme X est redevable envers l’indivision

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depuis le 26 octobre 2009 et ce jusqu’à la libération effective des lieux s’élève à la somme de

5600 euros.

Mme E X, qui continue à jouir privativement de l’appartement situé […] à Neuilly-sur-Seine (92), est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5600 euros par mois depuis le 26 octobre 2009 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Mme X est donc redevable envers l’indivision de la somme de 739 200 euros à l’égard de l’indivision, pour la période comprise entre le 26 octobre 2009 et le 26 octobre 2020, soit pendant onze ans (11 x 12 x 5600 euros).

Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que M. Y est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.

Il lui est donc dû à titre provisionnel la somme de 369 600 euros (739 200 /2) sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Mme X sera donc condamnée à payer à M. Y la somme de 369 600 euros à titre provisionnel à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 26 octobre 2009 au 26 octobre 2020, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Elle sera également condamnée à payer à M. Y chaque mois, à compter du 1er novembre 2020, la somme de 2800 euros (5600/2) à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de dommages et intérêts formée par M. Y n’entre pas dans les attributions du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Elle sera donc déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner, en outre, à payer à M. Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de M. C Y fondées sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil ;

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AUTORISE M. C Y à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant :

- Dans un ensemble immobilier situé […] à Neuilly-sur-Seine (92200), cadastré section AD, numéro 75, […], les lots […], […], […], 39 ( un appartement de 182,09 m2), 56 et 57 (deux chambres réunies, 28,25 m2), au prix minimum de 3 350 000 euros ;

Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente, AUTORISE M. C Y à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis, au prix minimum de 3100 000 euros ;

RAPPELLE que, par une décision passée en force de chose jugée, il a été jugé que Mme E X est redevable envers l’indivision, à compter du 26 octobre 2009 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5600 euros au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis ;

CONDAMNE Mme E X à payer à M. Y la somme de 369 600 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 26 octobre 2009 au 26 octobre 2020 ;

CONDAMNE Mme E X à payer à M. Y chaque mois, à compter du 1er novembre 2020, la somme de 2800 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation;

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. C Y;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

CONDAMNE Mme E X aux dépens ;

CONDAMNE Mme E X à payer à M. C Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme E X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT A NANTERRE, le 22 Juin 2021.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Pierre CHAUSSONNAUD Laurence LAZERGES, Première vice-présidente adjointe

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