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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5S
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A. EOS FRANCE
C/
[I] [P]
[G] [B] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [P]
Mme [G] [B] épouse [P]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE-RCS Paris 488.825.217, dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le 08 Août 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 15 Rue du Point du Jour – 14530 LUC SUR MER
non comparant, ni représenté
Madame [G] [B] épouse [P]
née le 26 Janvier 1973 à CAEN (14000), demeurant 15 Rue du Point du Jour – 14530 LUC sur MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Septembre 2023
Date des débats : 09 Janvier 2024
Date de la mise à disposition : 09 avril 2024, prorogée au 14 mai 2024, prorogée au 08 octobre 2024, puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2018, la SA Opel Bank a consenti à Monsieur [I] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile neuf de marque Opel modèle CROSSLAND X 1.6 D 99ch ECOTEC Edition (2018), d’une valeur de 18.900 euros TTC moyennant le paiement de 48 loyers, un premier loyer de 10,2626% de cette valeur hors assurance puis, 47 loyers de 1,4373 % de cette valeur hors assurance, avec une option d’achat au terme de la location de 46,81%.
Le véhicule a été livré le 27 juin 2018.
La société Opel Bank a adressé aux époux [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 588,06 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 décembre 2021.
La société Opel Bank a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 juin 2022.
Le 19 août 2022, la SA Opel Bank a cédé à la SAS EOS France la créance détenue au titre du contrat des époux [P].
La cession de créance a été notifiée aux époux [P] le 23 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2023, la SAS EOS France a fait assigner les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
condamnation solidaire à lui payer la somme de 10.410,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35% par an jusqu’à parfait règlement,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamnation solidaire à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SAS EOS France, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [P], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, prorogé au 14 mai puis au 13 novembre 2024 pour contraintes de service.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 novembre 2021 et que l’assignation a été signifiée le 09 mai 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SAS EOS France, qui a fait parvenir aux époux [P] une demande de règlement des échéances impayées le 10 décembre 2021, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L.311-6 devenu L.312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19 devenu L.312-29)
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.311-8 devenu L.312-14).
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS EOS France ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 20 juin 2018, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à produire un décompte de la somme prêtée avec le solde cumulé de tous les règlements effectués par les époux dans le cadre du prêt litigieux.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SAS EOS France à l’encontre de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 10h30, salle n°4 du Tribunal Judiciaire de CAEN ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE la SAS EOS France à produire un décompte de la somme prêtée avec le solde cumulé de tous les règlements effectués par les époux dans le cadre du prêt litigieux ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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