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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 nov. 2024, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A. GENERALI IARD, ASSOCIATION beldev, S.A.S.U. B2EI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPN4
N° :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON
c/
S.A.S.U. B2EI, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S.A.S.U. B2EI
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Sophie HALLOT lors des plaidoiries et Philippe GOUTON lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00495, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Ville de Nanterre, désigné Messieurs [E] [T] et [C] [U] en qualité d’experts.
Cette ordonnance a été rectifiée par ordonnance du 30 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/991, qui a notamment désigné M. [E] [T] en qualité d’expert coordinateur.
Par assignations délivrées le 7 mai 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. B2EI, et à la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI.
A l’audience du 09 Octobre 2024, la S.A.S.U. B2EI, et la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI, formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 6 mai 2024.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S.U. B2EI, et à la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S.U. B2EI, et la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00495, ayant désigné Messieurs [E] [T] et [C] [U] en qualité d’experts, rectifiée par ordonnance du 30 avril 2024 ;
DISONS que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON, communiquera sans délai à la S.A.S.U. B2EI, et la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. B2EI, et la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SALMON, lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S.U. B2EI, et la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société B2EI, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 13 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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