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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 janv. 2026, n° 25/55984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55984 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSN
N° : 1
Assignation du :
29 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Localité 6] SAINT PHILIPPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS – #A0004
DEFENDERESSE
La société TRES FONDUE S.A.S. venant aux droits de la société FONDUE 59
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte en date du 4 avril 2014, la société SCI [Adresse 7] a donné à bail commercial à la société Fondue 59 un local sis [Adresse 1].
Selon acte du 29 septembre 2017, la société Fondue 59 a cédé son droit au bail à la société Tres Fondue.
La société SCI [Adresse 7] a fait délivrer à la société Tres Fondue, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, un commandement visant la clause résolutoire, lui faisant sommation d’avoir à régler la somme de 56.589,62 euros.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 1er avril 2025. Postérieurement à la régularisation du protocole, la locataire s’est à nouveau abstenue de payer les loyers.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 3 juillet 2025
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société SCI [Adresse 7] a, par exploit du 29 août 2025, fait citer la société Tres Fondue devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 juillet 2025,
Vu la clause résolutoire et la clause pénale,
Vu l’expiration du délai d’un mois prévu l’article L 145-41 du code de commerce,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire des locaux du [Adresse 2]) situés au rez-de-chaussée à droite à l’entrée de l’immeuble, boutique sur rue avec vitrine, comprenant une grande pièce ainsi qu’au sous-sol un ensemble de caves relié par un escalier intérieur au titre du bail commercial entre la société SCI CLERY SAINT PHILIPPE et la société TRES FONDUE.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société TRES FONDUE et de tous occupants de son chef~ des locaux sis [Adresse 2]) du local commercial et au besoin~ avec le concours de la force publique.
Dire que l’Huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister, d’un serrurier, d’un témoin et de la force publique;
Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais du preneur ;
Fixer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel et ce à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société TRES FONDUE à régler à la société SCI CLERY SAINT PHILIPPE, représentée par son mandataire la société GESCOFIM-FINOGEST, la somme de 10.948,65 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 1er aout 2025
Condamner la société TRES FONDUE à régler à la société SCI CLERY SAINT PHILIPPE, représentée par son mandataire la société GESCOFIM-FINOGEST, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société TRES FONDUE à régler à la société SCI CLERY SAINT PHILIPPE, représentée par son mandataire la société GESCOFIM-FINOGEST, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32.1 du code de procédure civile.
Condamner la société TRES FONDUE à régler à la société SCI CLERY SAINT PHILIPPE, représentée par son" mandataire la société GESCOFI-FINOGEST, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TRES FONDUE aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.»
A l’audience du 1er décembre 2025, la société SCI [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et indique au juge des référés que la dette locative a augmenté.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
La société Tres Fondue, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, le contrat de bail du 4 avril 2014 stipule en son article XIII une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Tres Fondue le 3 juillet 2025 pour la somme en principal de 7.299,10 euros, selon décompte joint, vise la clause résolutoire.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 5 août 2025, terme de juillet 2025 inclus, que la société Tres Fondue ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 3 août 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 10.948,65 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté le 5 août 2025, terme de juillet 2025 inclus.
La société Tres Fondue sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.948,65 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté le 5 août 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
La société SCI [Adresse 7] sollicite la condamnation de la société Très Fondue à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il s’agi de la seconde procédure initiée contre ce locataire qui n’a pas respecté les termes du protocole d’accord précédemment consenti.
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seule la juridiction peut prononcer en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
Cette demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, au cas présent, la faute de la locataire et le préjudice en découlant pour la bailleresse ne sont pas caractérisés, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Tres Fondue partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société SCI [Adresse 7] sera déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 3 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 4 avril 2014 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4], la société Tres Fondue pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Tres Fondue à payer à la société SCI [Adresse 7] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Tres Fondue à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 10.948,65 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté le 5 août 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
Rejetons les demandes de la société SCI [Adresse 7] de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Tres Fondue aux dépens ;
Condamnons la société Tres Fondue à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SCI [Adresse 7] du surplus de ses demandes, ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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