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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 nov. 2025, n° 24/14644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/14644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Aude LACROIX, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1032, et par Me Fanny CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 5] 78000 [Adresse 14]
DÉFENDEURS
Madame [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Maître [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillant
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10 octobre 2024, M. [U] [C] a assigné M. [V] [T], M. [H] [X] et M. [P] [D], en présence de ses deux frères MM. [B] et [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions d’incident par RPVA le 24 février 2025 par M. [H] [X] afin de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [U] [C] au regard de l’autorité de la chose jugée ;
Vu la réplique de M. [U] [C] en date du 19 mai 2025 à la fin de non recevoir soulevée ;
Vu le désistement d’incident sollicité par M. [H] [X] le 23 mai 2025 ;
Vu l’acceptation de M. [U] [C] par conclusions du 16 octobre 2025, celui-ci sollicitant cependant la condamnation de M. [H] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident ;
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de désistement d’instance et les frais de l’incident
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il convient de faire droit à la demande de désistement de l’incident soulevé par M. [H] [X], acceptée par M. [U] [C].
M. [H] [X] ayant, par ses conclusions d’incident notifiées pour l’audience de mise en état du 20 mars 2025, contraint M. [U] [C] à déposer plusieurs jeux de conclusions en réplique à l’incident, il est équitable de le condamner à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de l’incident formé par M. [H] [X] et accepté par M. [U] [C] ;
CONDAMNONS M. [H] [X] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour répliquer à l’incident ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
— conclusions en défense au fond avant le 1er janvier 2026 ;
— réplique en demande avant le 15 février 2026 ;
— réplique en défense avant le 1er avril 2026.
Faite et rendue à [Localité 13] le 20 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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