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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05094 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE5P
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
Société JCV
C/
Madame [Y] [S] [P] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU [Adresse 2]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société JCV
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [S] [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 mai 2024, la SCI JCV a loué à Mme [Y] [S] [P] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 560 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SCI JCV a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.800 euros au titre des loyers et charges échus au 1er février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SCI JCV a fait assigner Mme [Y] [S] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable,prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 1er juin 2025,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 3.600 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,condamner la locataire à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SCI JCV, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis décembre 2024 et que la locataire aurait quitté les lieux.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Y] [S] [P] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 6 janvier 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois de mai 2025 inclus, la dette locative de Mme [Y] [S] [P] [C] s’élève à la somme de 3.600 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Par ailleurs, il est fait état d’une occupation des lieux qui entraîne des nuisances auprès du voisinage.
L’expulsion de Mme [Y] [S] [P] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [Y] [S] [P] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. En effet, les éléments produits font état de nuisances commises par une dénommée « [Y] [G] » laquelle n’est pas la locataire en titre.
En conséquence, la SCIC d’HLM [V] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [S] [P] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI JCV, Mme [Y] [S] [P] [C] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [P] [C] à verser à la SCI JCV la somme de 3.600 euros (décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation à compter du 1er juin 2025 du bail conclu le 18 mai 2024, entre la SCI JCV, d’une part, et Mme [Y] [S] [P] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [Y] [S] [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [S] [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JCV pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [P] [C] à verser à la SCI JCV une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI JCV de sa demande en indemnisation ;
DÉBOUTE la SCI JCV du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [P] [C] à verser à la SCI JCV une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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