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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. AUTOSTORE
C/ Monsieur [B] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07452 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3T3
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOSTORE immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 417 678 000
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
M. [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786, Me Sydney CHARDON
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la restitution par [B] [S] du véhicule d’occasion JAGUAR XKR CABRIOLET immatriculé [Immatriculation 7] à la SAS AUTOSTORE dans les lieux où il se trouve et aux frais de la société, après la restitution du prix de 21.000 € par la SAS AUTOSTORE.
La décision a été signifiée à [B] [S] le 3 mai 2022
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022 dont il n’a pas été interjeté appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois.
La décision a été signifiée à [B] [S] le 3 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [B] [S] à payer à la SAS AUTOSTORE la somme de 9.000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 5 avril 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON pour la période du 4 juin 2022 au 4 septembre 2022 ;
— assorti l’obligation de restitution fixée par le jugement du 3 février 2021 du tribunal judiciaire de LYON d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la signification par commissaire de justice de la décision, pendant cinq mois.
La décision a été signifiée à [B] [S] le 1er décembre 2023.
Le 5 décembre 2023, trois saisies-attribution ont été pratiquées par commissaire de justice à la requête de la SAS AUTOSTORE à l’encontre de [B] [S] pour recouvrement notamment des créances dues en application de ce dernier jugement, entre les mains de la [Adresse 8] (agence BROTTEAUX), de la BANQUE POSTALE et de la [Adresse 6] (agence [Localité 9]), qui n’ont pas été fructueuses.
Par acte en date du 2 octobre 2024, la SAS AUTOSTORE a donné assignation à [B] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, la SAS AUTOSTORE, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[B] [S], régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à étude, n’est ni comparant ni régulièrement représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment assorti l’obligation de restitution fixée par le jugement du 3 février 2021 du tribunal judiciaire de LYON d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la signification par commissaire de justice de la décision, pendant cinq mois.
La décision ayant été signifiée le 1er décembre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 2 janvier 2024, et ce jusqu’au 2 juillet 2024 inclus.
Il ressort du jugement du 25 avril 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON que [B] [S], au 21 mars 2023, n’avait pas restitué le véhicule JAGUAR XKR CABRIOLET, malgré la remise du prix correspondant par la SAS AUTOSTORE intervenue dès le 3 mars 2021. Si les pièces produites ne permettent pas de démontrer cette absence de restitution depuis ce dernier jugement, force est de constater que [B] [S], pourtant régulièrement assigné à étude, n’est ni comparant ni régulièrement représenté, comme cela avait le cas lors des deux précédentes audiences devant le juge de l’exécution ayant donné lieu aux jugements des 5 avril 2022 et 25 avril 2023. Il s’ensuit qu’il ne justifie donc toujours pas avoir exécuté l’obligation de restitution mise à sa charge sous astreinte, alors que la charge de cette preuve lui incombe pourtant, et n’allègue ni ne justifie de difficultés d’exécution à l’origine de cette inexécution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, un commencement d’exécution ou d’élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner [B] [S] à verser à la SAS AUSTOSTORE la somme de 60.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 2 janvier 2024 au 2 juillet 2024 inclus.
Enfin, il sera rappelé, sans qu’il ne soit nécessaire de le mentionner dans le dispositif, que la liquidation de l’astreinte donne naissance à une dette de somme d’argent liquide et exigible qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, est productive d’intérêts légaux à compter du jour de la décision exécutoire.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
En l’espèce, [B] [S] démontre une volonté persistante de ne pas exécuter les trois décisions de justice l’ayant notamment condamné à la restitution du véhicule JAGUAR XKR CABRIOLET, dont deux assorties d’une astreinte provisoire. Néanmoins, alors d’une part que l’astreinte assortissant l’obligation de restitution aura fait l’objet, en application du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON du 25 avril 2023 et du présent jugement, d’une liquidation à hauteur de la somme globale 69.000 € qui dépasse largement le prix de vente du véhicule de 21.000 € et d’autre part que le véhicule a été expertisé comme étant inutilisable avec une impossibilité de le réparer au vu de l’épuisement du stock d’après-vente pour certaines références de pièces, la SAS AUTOSTORE ne démontre pas la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte.
En conséquence, il n’apparaît pas opportun d’assortir d’une nouvelle astreinte définitive l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de LYON le 3 février 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, si la résistance abusive de [B] [S] est établie, alors que l’astreinte a été liquidée pour la somme globale de 69.000 €, outre intérêts, dépassant largement le prix de vente du véhicule de 21.000 €, la SAS AUTOSTORE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct causé par l’absence de restitution qui subsisterait et ne serait pas indemnisé par la liquidation de l’astreinte.
En conséquence, la SAS AUTOSTORE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [B] [S] sera condamné à payer à la SAS AUTOSTORE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne [B] [S] à payer à la SAS AUTOSTORE la somme de la somme de 60.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 3 février 2021 pour la période du 2 janvier 2024 au 2 juillet 2024 inclus ;
Déboute la SAS AUTOSTORE de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Déboute la SAS AUTOSTORE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SAS AUTOSTORE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [B] [S] à payer à la SAS AUTOSTORE la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [S] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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