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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 23/09488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., La société EMCA STORE c/ AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, La société [ Adresse 10 ], ART COLOR |
Texte intégral
N° RG 23/09488 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
site :
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 23/09488 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKYH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. ART COLOR
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
La société EMCA STORE, S.A.R.L., au capital de 70 000€, inscrite au RCS de [Localité 12], sous le n° SIREN 844 694 190, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 257
DEFENDERESSES :
La société [Adresse 10], S.A.R.L., au capital de 100 000€, inscrite au RCS de [Localité 12], sous le n° SIREN 319 467 270, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Clara EME, vestiaire : 139
S.A.S. ART COLOR
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 161, substituée par Me RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2025à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 23/09488 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKYH
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EMCA STORE a confié à la SARL [Adresse 10] des travaux de peinture du bardage et de la façade de son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant de 8872.60 euros TTC selon devis n°00000473 du 27 septembre 2018.
Les travaux ont été réalisés, et la SARL EMCA STORE a réglé la facture n°2019/0032 du 7 février 2018 d’un montant de 8872.60 euros.
Des travaux de reprise de la peinture de la façade qui s’est écaillée ont été réalisés à titre gratuit en 2021.
Faisant valoir que la peinture s’est à nouveau écaillée, la SARL EMCA STORE a mis en demeure la SARL [Adresse 10] par courriers recommandés des 6 mars 2023 et 5 juillet 2023 soit de reprendre les travaux sans délais soit de lui rembourser la somme de réglée.
Par assignation délivrée le 14 août 2023, la SARL EMCA STORE a fait citer la SARL [Adresse 10], devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir condamner cette dernière à l’indemniser de ses préjudices, matériel et esthétiques.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échanges de pièces et écritures et mise en cause de la SAS ART DECOR et de la SA AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE.
Par assignation délivrée le 8 avril 2024, la SARL [Adresse 10] a fait citer la SAS ART COLOR et de la SA AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG : 23/9488.
A l’audience du 28 mars 2025, la SARL EMCA STORE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Juger que la SARL [Adresse 10] a failli à son obligation de résultat de pose d’un revêtement mural durable et résistant,
— Débouter la SARL CREPI CENTRE de ses demandes,
— Condamner la SARL [Adresse 10] à lui payer la somme de 4747.48 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamner la SARL CREPI CENTRE à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de la réparation de son préjudice esthétique,
— Condamner la SARL [Adresse 10] au paiement des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL CREPI CENTRE à lui payer la somme de 381.20 euros au titre du constat de commissaire de justice,
— Condamner la SARL [Adresse 10] à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL CREPI CENTRE aux dépens,
— Condamner la SARL [Adresse 10] au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La SARL EMCA STORE soutient que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétente pour connaître du litige, sur le fondement des articles L 121-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile, dans la mesure où ce dernier concerne un commerçant ayant commandé une prestation de service, soit la réfection de la façade de son magasin pour les besoins de son commerce, acte commercial, auprès d’un artisan.
Elle estime que la SARL [Adresse 10] a engagé sa responsabilité contractuelle en vertu des articles 1103, 1104 et 1106 du code civil en ayant manqué à son obligation jurisprudentielle de résultat de réaliser la prestation de service dans le respect des règles de l’art et des normes techniques. Elle soutient que la peinture, non adaptée à l’extérieur, s’est écaillée dès le mois de septembre 2021, soit deux ans après la réalisation de la prestation, alors que la durée normale de la peinture extérieure est comprise entre 7 et 10 ans. Elle précise que le coût de réfection s’élève à la somme de 4747.48 euros selon devis de la société INOV’PEINTURE du 27 juillet 2023. Elle expose que l’assureur de la SARL [Adresse 10] a diligenté une expertise et qu’il ressort des conclusions que les désordres survenus sur la façade proviennent soit d’un défaut de préparation (ponçage insuffisant ou dépoussiérage), soit d’une inadéquation du produit par rapport au support spécifique, soit d’un défaut du produit. Elle prétend qu’il incombait à la SARL CERPI CENTRE en tant que professionnel, d’utiliser un produit adéquat, le défaut dudit produit ne l’exonérant pas de sa responsabilité, la cause la plus probable relevée par l’expert étant d’ailleurs un défaut de préparation du support. Elle estime les mises en cause de la SAS ART COLOR et de la SA AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE dilaloires, la SARL [Adresse 10] étant seule responsable des désordres.
Elle prétend subir un préjudice esthétique depuis plusieurs années portant atteinte à son image de marque estimant que la façade et la vitrine d’un magasin contribuent grandement à son image commerciale pour attirer la clientèle et qu’en l’espèce l’état de la façade renvoie une image négative donnant l’impression que le magasin est mal entretenu ou que sa société n’est pas en bonne santé financière. Elle sollicite ainsi la somme de 2000.00 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SARL CREPI CENTRE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger que les demandes de la SARL EMCA STORE sont irrecevables et mal fondées,
— Débouter la SARL EMCA STORE de ses demandes,
— Condamner la SAS ART COLOR à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner la SA AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
— Réduire les montants sollicités,
En tout état de cause :
— Condamner la SARL EMCA STORE à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL EMCA STORE aux dépens.
La SARL EMCA STORE estime que le constat d’huissier produit par la SARL EMCA STORE acte la situation à la date des constatations sans analyse technique. Elle soutient qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de son assureur, qu’il existe trois hypothèses possibles aux désordres soit un défaut de préparation, soit une inadéquation du produit soit un défaut du produit, si bien que la cause n’est pas connue avec certitude. Elle soutient qu’il ne peut s’agir d’un défaut de préparation dans la mesure où il ressort du devis et de la facture que le support a été préparé par un lavage et un ponçage et l’apposition d’une laque antirouille avec fixateur si bien qu’elle estime avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art à défaut de preuve contraire qui pourrait être rapportée par expertise judiciaire à la demande de la SARL EMCA STORE. Elle sollicite à titre subsidiaire de voir réduire les montants sollicités.
Elle soutient que la responsabilité du fournisseur, la SAS ART COLOR, auprès de laquelle elle s’est fournie, et du fabricant du produit, la SA AZKO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, serait engagée dans la mesure où les deux causes possibles des désordres sont une inadéquation du produit ou un défaut de ce dernier. Elle soutient avoir fait confiance à ces deux sociétés qui ne lui ont pas fourni le produit adéquat. Elle considère qu’il est vain pour la SA AZKO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE de soutenir qu’il n’est pas établi que les produits appliqués soient les siens en raison d’une différence de couleur entre les teintes des bons de commande et celles constatées sur le chantier, alors qu’elle a été fournie en produit « steloxine cs cating » de la marque TRIMETAL vendu par cette dernière, ou qu’aucun fixateur n’aurait pas été appliqué en raison de l’absence de la mention sur les bons de livraison, alors que cette dernière figure bien sur le devis et la facture, ou encore que le produit « Satin [Localité 13] S10 » ne serait pas adapté aux bardages métalliques alors que le produit a été fourni par la SAS ART COLOR.
La SA AZKO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— La recevoir en ses écritures,
— Débouter la SARL EMCA STORE de ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner la SARL EMACA STORE à lui payer la somme de 8500.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE conteste toute responsabilité dans les désordres estimant que la SARL [Adresse 10] n’en rapporte d’ailleurs par la preuve. Elle fait valoir n’avoir délivré aucune préconisation technique quant aux produits à appliquer et qu’il n’est pas démontré que ceux initialement appliqués soient ceux des bons de livraisons communiqués relatifs à des produits de la marque TRIMETAL qu’elle distribue. Elle soutient qu’il ressort des bons de livraisons d’août et septembre 2018 que la SARL [Adresse 10] a acheté des bidons de peinture « satin tendu S10 » de marque TRIMETAL de teinte brun chocolat à brun noyer et que pour les travaux de reprise en 2021 des bidons de peinture « steloxine cs coating base AC » de teinte gris alors le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 25 juillet 2023 indique une teinte grise sur un fond blanc ce qui ne correspond pas à la teinte brun chocolat et brun noyer achetée pour les travaux initiaux. Elle prétend également que si le devis et la facture de la SARL CREPI CENTRE font état de la présence d’un fixateur, ce dernier n’apparaît pas sur les bons de commande si bien que la peinture ne peut que présenter une défaillance d’adhérence. Elle soutient que si la peinture « satin tendu S10 » a réellement été appliquée, cette dernière n’est pas adaptée pour les bardages métalliques qui aurait dû, après application d’un fixateur, être enduit dès les travaux initiaux du produit « steloxine cs coating » les travaux de reprise ne pouvant solutionner la difficulté sans traitement de l’origine des désordres y compris avec une peinture adaptée.
Bien que régulièrement citée à personne morale la SAS ART COLOR n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2025 prorogée au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application des articles L 213-3 du code de commerce et de l’article 46 du code de procédure civile, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétente pour connaître du litige, la SARL EMCA STORE, commerçant, ayant passé commande d’une prestation de service de peinture auprès de la SARL CREPI CENTER, artisan, pour son magasin sis à STRASBOURG pour les besoins de son commerce, compétence qui n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs.
Par conséquent, la SARL EMCA STORE sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 10]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Dans le cadre d’un contrat de prestation de services chaque partie s’oblige à respecter ses engagements en vertu des dispositions de l’article 1106 du code civil. Lorsqu’un cocontractant est soumis à une obligation de résultat, il doit obligatoirement atteindre le résultat déterminé contractuellement. A défaut, sa responsabilité est engagée sauf à démontrer la survenance d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il est constant que la SARL EMCA STORE a confié à la SARL [Adresse 10] des travaux de peinture du bardage et de la façade de son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] et que les travaux réalisés et facturés le 7 février 2019 ont dû faire l’objet d’une reprise en 2021, la peinture de la façade s’étant écaillée.
Il est également constant qu’en dépit des travaux de reprise par la SARL CREPI CENTRE, la peinture s’est à nouveau écaillée à partir de 2022.
Il est produit outre le devis n° 00000473 du 19 septembre 2028 et la facture n°2019/032 d’un montant de 8872.60 euros, les courriers recommandés adressés par la SARL EMCA STORE à la SARL [Adresse 10] en date des 6 mars 2023 avec accusé de réception signé le 18 mars 2023 et du 5 juillet 2023 avec accusé réception signé le 6 juillet 2023 mettant en demeure la défenderesse de refaire sous quinzaine les travaux de peinture ou de rembourser la somme réglée de 8872.60 euros.
La SARL CREPI qui ne conteste pas l’existence des désordres apparus une année après les travaux initiaux et constatés par commissaire de justice selon constat du 25 juillet 2023 duquel il ressort en page 4 que « des photographies du bardage peint en gris, sur lequel sont visibles l’écaillement de la peinture et le retrait de la peinture sont prises par mes soins. Un revêtement blanc, en dessous de la peinture retirée, est visible sur le bardage à de nombreux endroits et notamment au-dessus du vitrage ; au-dessus et autour des cinq plaques publicitaires. Autour des endroits où la peinture est retirée, la pellicule de peinture s’enroule sur elle-même », ne peut soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée pour avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art avec des produits non adaptés fournis par la SARL ART COLOR et la SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE.
D’une part, elle ne produit pas le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de son assureur dont seules les conclusions sont communiquées par courriel du 3 janvier 2024 adressé à la SARL EMCA STORE desquelles il ressort cependant qu’il existe trois causes possibles aux désordres à savoir :
— soit un défaut de préparation,
— soit une inadéquation du produit,
— soit un défaut du produit,
D’autre part, peu importe la cause des désordres, à supposer même, comme elle le soutient qu’il ne puisse s’agir d’un défaut de préparation dans la mesure où il ressort du devis et de la facture que le support a été préparé par un lavage et un ponçage et l’apposition d’une laque antirouille avec fixateur, mais d’un produit fourni inadéquat, elle demeure responsable, en tant que professionnel tenu à une obligation de résultat, des désordres constatés suite à la réalisation des travaux initiaux et de reprise.
Il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner auprès des fournisseurs sur les caractéristiques du produit afin de s’assurer de son adéquation pour les bardages métalliques, étant relevé que la SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE justifie en produisant une fiche technique que le produit « Satin [Localité 13] S 10 » convient aux métaux ferreux, ce qui n’est pas le cas des bardages métalliques, contrairement au produit « steloxine cs coating base AC » appliqué lors de travaux de reprise en 2022, ou de démontrer que l’ensemble des produits de la gamme TRIMETAL présenteraient des défauts dans la mesure où les produits appliqués lors des travaux initiaux et lors des travaux de reprise sont différents étant relevé qu’en l’absence de production du rapport d’expertise amiable il n’est pas possible de connaître si l’hypothèse d’un défaut du produit concerne celui « Satin [Localité 13] S 10 » ou celui «steloxine cs coating base AC ».
Compte tenu de ces éléments, la SARL [Adresse 10] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL EMCA STORE en ayant failli à son obligation de résultat de pose d’un revêtement mural durable et résistant.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
Il est produit un devis en date du 27 juillet 2023 de la société INNOV’PEINTURE pour des travaux de peinture sur façade avant pour un montant de 4747.48 euros.
Par conséquent, la SARL [Adresse 10] sera condamnée à payer à la SARL EMCA STORE la somme de 4747.48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice esthétique
Il est constant que les désordres sont apparents pour être situés sur la façade du magasin de la SARL EMCA STORE comme cela ressort clairement du constat de commissaires de justice précité.
Il est manifeste que ces désordres renvoient une image nécessairement négative auprès de la clientèle depuis 2022.
Il n’est toutefois pas justifié d’une perte de la clientèle ou d’une baisse du chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée sera ramenée à la somme de 1000.00 euros.
Par conséquent, la SARL [Adresse 10] sera condamnée à payer à la SARL EMCA STORE la somme de 1000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique.
Sur l’appel en garantie
En application de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En l’espèce, il ressort des conclusions précitées de l’expert de la compagnie d’assurance de la SARL [Adresse 10] que 3 hypothèses sont possibles pour expliquer les désordres constatés. Or il n’est pas démontré, nonobstant le fait que devis et la facture font état d’un support préparé par un lavage et un ponçage et l’apposition d’une laque antirouille avec fixateur, qu’il n’existerait pas de défaut de préparation du produit litigieux, les désordres apparaissant de surcroit uniquement sur la façade du magasin et non sur la partie latérale.
A supposer même que les travaux aient été réalisés dans les règles de l’art, la SARL CREPI CENTRE ne démontre pas, comme relevé précédemment, s’être renseignée auprès des défenderesses sur les caractéristiques de la peinture « Satin [Localité 13] S10 » de marque TRIMETAL appliquée lors des travaux initiaux, la fiche technique communiquée attestant de la non adéquation du produit litigieux sur des bardages métalliques puisque prévu pour des métaux ferreux, ce qui pourrait expliquer que la SARL [Adresse 10] ait fait le choix d’appliquer un autre produit, soit « steloxine cs coating base AC », lors des travaux de reprise en 2021 sans justifier de préconisations en ce sens de la part des défenderesses. Il est également souligné que le devoir de conseil et d’information entre vendeurs professionnels et acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques technique du produit vendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la SARL CREPI CENTRE spécialisée dans les travaux de peinture.
Enfin, il peut paraitre étonnant qu’il ressorte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 et des photographies produites par la SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE que la peinture de la façade soit grise sur un fond blanc ce qui ne correspond pas à la teinte brun chocolat/brun noyer du produit « Satin [Localité 13] S10 » achetée pour les travaux initiaux selon bons de livraisons d’août et septembre 2018, laissant ainsi un doute sur le produit initialement appliqué.
Compte tenu de ces éléments la responsabilité de la SARL ART COLOR et la SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE n’est pas démontrée.
Par conséquent, la SARL [Adresse 10] sera déboutée de son appel en garantie de la SARL ART COLOR et la SA AZKO DECORATIVE PAINTS France des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
La SARL [Adresse 10], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise y compris les frais de constat de commissaire de justice d’un montant de 381.20 euros exposés par la SARL EMCA STORE pour faire valoir ses droits.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à tant à la SARL EMCA STORE qu’à la SA AZKO DECORATIVE PAINTS France une somme de 600,00 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous et sera déboutée de la demande formée à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL EMCA STORE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la SARL [Adresse 10] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SARL CREPI CENTRE à payer à la SARL EMCA STORE la somme de 4747.48 euros (quatre mille sept cent quarante-sept euros et quarante-huit centimes) au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 10] à payer à la SARL EMCA STORE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL [Adresse 10] de son appel en garantie de la SARL ART COLOR ;
DEBOUTE la SARL [Adresse 10] de son appel en garantie de la SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 10] à payer à la SARL EMCA STORE la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 10] à payer à la SA AZKO DECORATIVE PAINTS FRANCE, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 10] aux dépens y compris aux frais de constat de commissaire de justice d’un montant de 381.20 euros ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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