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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ODALYS RESIDENCES INTERVENTION FORCEE, S.A.S. ODALYS GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILXK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
,
[D], [L]
C/
S.A.S. ODALYS GROUPE, S.A.S. ODALYS RESIDENCES
Expédition délivrée le 23.03.36
Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY,
Me Eric POILLY,
Exécutoire délivrée le 23.03.26
Me Eric POILLY,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [D], [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ODALYS GROUPE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ODALYS RESIDENCES INTERVENTION FORCEE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, par l’intermédiaire de la plateforme Booking.com, Madame, [D], [L] a réservé un séjour de deux nuits, pour la période du 2 au 4 août 2024, au sein de l’établissement “Odalys, [Localité 2], [R]” sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] pour un montant total de 138,73 euros.
Quelques heures après son arrivée, Madame, [D], [L] a quitté l’établissement après avoir dénoncé la présence de cafards dans sa chambre.
Suivant requête reçue au greffe le 16 mai 2025, Madame, [D], [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de la SAS ODALYS GROUPE au paiement de la somme de 220,80 euros correspond au remboursement du séjour au surcoût du séjour de substitution qu’elle a dû prendre en charge en urgence, outre la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse a sollicité le renvoi pour préparer sa défense.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, Madame, [D], [L] demande au tribunal de:
— rejeter les fins de non recevoir de la société ODALYS,
— condamner solidairement les société ODALYS GROUPE et ODALYS RESIDENCES à lui payer les sommes de :
∙ 138,73 euros au titre du remboursement de la prestation inexécutée,
∙ 82,07 euros au titre des frais de relogement supplémentaires,
∙ 300 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société ODALYS GROUPE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement les sociétés ODALYS GROUPE et ODALYS RESIDENCES à payer à Maître, [Y], [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement les sociétés ODALYS GROUPE et ODALYS RESIDENCE aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés ODALYS GROUPE et ODALYS RESIDENCES demandent au tribunal de:
— juger que l’action diligentée par Madame, [D], [L] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir contre la société ODALYS GROUPE,
— ordonner la mise hors de cause de la société ODALYS GROUPE et débouter Madame, [D], [L] des demandes dirigées à son encontre,
— déclarer Madame, [D], [L] irrecevable en ses demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation,
— débouter Madame, [D], [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame, [D], [L] à verser à la société ODALYS RESIDENCES et ODALYS GROUPE la somme de 500 euros chacune en réparation du préjudice subi tiré de l’action abusive dirigée à leur égard,
— condamner Madame, [D], [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir de la société ODALYS GROUPE
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [D], [L] a contracté avec la SAS ODALYS RESIDENCES et non la SAS ODALYS GROUPE. Ces deux sociétés ont une personnalité juridique distincte, la SAS ODALYS RESIDENCES n’étant pas un établissement secondaire de la SAS ODALYS GROUPE.
Madame, [D], [L] est donc irrecevable à agir contre la SAS ODALYS GROUPE avec laquelle elle ne justifie d’aucun lien contractuel.
Sur l’irrecevabilité de l’action diligentée pour absence de tentative préalable de conciliation
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame, [D], [L] justifie avoir adressé un courriel à cinq conciliateurs de justice le 9 mai 2025, sans toutefois apporter de précisions sur l’identité de la partie défenderesse. Par ailleurs, si des courriels ont bien été envoyés, Madame, [D], [L] a saisi le tribunal par requête datée du 13 mai 2025, soit moins de quatre jours après leur envoi. La rapidité de la saisine du tribunal sans attendre la réponse des conciliateurs de justice alors que seul un d’entre eux s’est déclaré immédiatement indisponible, ne permet pas de considérer que cette démarche était initiée pour résoudre amiablement le litige dans les conditions de l’article précité. Or, l’objet du litige ne présente pas un caractère d’urgence justifiant la rapidité de la saisine du tribunal.
Enfin, la SAS ODALYS RESIDENCES n’a jamais été mise régulièrement en cause dans la présente instance, aucune assignation en intervention forcée ne lui a été délivrée alors que la requête adressée par le greffe ne lui a pas été distribuée.
Il y a donc lieu de déclarer Madame, [D], [L] irrecevable en ses demandes dirigées contre les SAS ODALYS RESIDENCES et ODALYS GROUPE
.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame, [D], [L] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame, [D], [L] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS ODALYS GROUPE et la SAS ODALYS GROUPE,
Condamne Madame, [D], [L] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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