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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 14 nov. 2024, n° 24/09342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/09342 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7DD
N° MINUTE : 24/00155
AFFAIRE
[Z] [Y]
ET
[B] [G] épouse [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
2 avenue de Colmar
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :
ET
Madame [B] [G] épouse [Y]
2 rue des Grandes Terres
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
Vu le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Nanterre le 14 août 2024 entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [G] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience, et lui permettant également de se saisir d’office d’une telle rectification ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier qu’une discordance purement matérielle affecte la décision susvisée concernant la répartition des frais de l’enfant, dès lors qu’il ressort de la dernière version de la requête conjointe des parties (qui n’est toutefois pas celle signifiée par voie électronique, s’agissant d’une procédure écrite, mais dont il convient de tenir compte au regard de son dépôt à l’audience et de l’intention commune des parties, dans l’intérêt de l’enfant) que celles-ci ont convenu d’une prise en charge des frais spécifiques de l’enfant par le père uniquement, et non d’un partage 2/3 – 1/3 comme fixé dans la décision susvisée sur la base d’une version antérieure de la requête conjointe (seule version valablement notifiée par voie électronique) ; qu’il y a lieu de rectifier cette discordance purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
DISONS que dans la décision susvisée rendue le 14 août 2024, il convient de lire, s’agissant du partage des frais, dans le dispositif, en page 9 :
En lieu et place de :
« DIT que les frais de l’enfant liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, aux loisirs seront partagés à hauteur des revenus des parents à savoir :
— 2/3 des dépenses à la charge du père
— 1/3 des dépenses à la charge de la mère. »
La mention suivante :
« DIT que les frais de l’enfant liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, aux loisirs, aux frais médicaux seront pris en charge par le seul père » ;
DISONS que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Juge aux affaires familiales et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 14 novembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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