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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 avr. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2022, ayant pris effet le 7 septembre 2022, Monsieur [B], [M], [V] [G], a donné à bail à Monsieur [J] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 469 euros et 51 euros de provision pour charges, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Monsieur [D] [S] s’est porté caution solidaire de Monsieur [J] [S] suivant engagement en date du 5 septembre 2022 au titre du bail susvisé.
En raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Monsieur [B] [G] le 14 mars 2024 à Monsieur [J] [S], la somme réclamée en principal s’élevant à 2.357,26 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par actes d’huissier signifié à l’étude pour Monsieur [D] [S] le 17 juillet 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Déclarer Monsieur [B] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;Y faire droit,
En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [B] [G] à Monsieur [J] [S] en date du 5 septembre 2022 à effet au 7 septembre 2022 ;Condamner Monsieur [J] [S] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l’appartement qu’elle occupe sis [Adresse 5] [Localité 7] ;Autoriser Monsieur [B] [G], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.019,47 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, au paiement d’une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [G], représenté par son avocat, a déclaré que la situation était régularisée, seul un solde de 0,57 euros restant dû. Il a également indiqué que la demande d’article 700 portait sur la somme de 1.200 euros. Enfin, il a ajouté maintenir uniquement les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Monsieur [J] [S], bien que son procès-verbal de signification de l’assignation ne soit pas versé aux débats, a comparu. Il a indiqué comprendre les faits.
Monsieur [D] [S], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, Monsieur [B] [G] a indiqué via son avocat que Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S] avaient pratiquement apuré la dette de loyers et charges en intégralité, le solde restant étant de 0,57 euros.
Celui-ci a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur la validité de la caution :
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il est admis que toute obligation de mentions manuscrites est supprimée dans les contrats de cautionnement signés par des personnes physiques à compter du 25 novembre 2018, les informations pouvant faire désormais l’objet de mentions pré-imprimées sur l’acte de cautionnement signé par le garant.
En outre, en vertu de l’article 24 I. alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, est versé aux débats un engagement de caution solidaire au nom de Monsieur [D] [S], signé le 5 septembre 2022.
Il apparait que le montant du loyer y figure, ainsi que la reproduction de la mention prévue à l’article 2297 du code civil.
Toutefois, il apparaît que la dénonciation du commandement de payer à la caution n’a pas été versée aux débats.
Par suite et compte tenu de l’absence de dénonciation à la caution du commandement de payer, Monsieur [D] [S] ne pourra être condamné solidairement avec Monsieur [J] [S] au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement quasi-intégral, mais pour le moins tardif, de sa dette locative par Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S].
Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 14 mars 2024 et de l’assignation le 17 juillet 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S] supportent in solidum la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances du litige et également de la situation sociale et économique de la partie condamnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [B] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés -non compris dans les dépens- ceci au regard des réels efforts financiers consentis par Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S], destinés à l’apurement intégral de sa dette locative avant l’audience.
Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de ce chef de Monsieur [B] [G] sera rejetée, en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [B], [M], [V] [G] ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S], ces derniers ayant apuré la dette locative en quasi-intégralité à la date de l’audience du 14 janvier 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] donné à bail par contrat du 5 septembre 2022, ayant pris effet le 7 septembre 2022 ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire de la caution ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S], locataire, et Monsieur [D] [S], caution, au règlement des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement du 14 mars 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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