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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 22/04981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04981 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7BU
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DES BDR , dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensée de la représentation obligatoire par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Sophie BEN HAMID juges rapporteurs qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Corinne JANACKOVIC dans leur délibéré assistées de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 14 novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] est décédé le [Date décès 2] 2017. Il a transmis à cette occasion les titres qu’il détenait dans trois sociétés distinctes à sa fille unique, madame [H] [V], en qualité d’héritière.
Aux termes de la déclaration de succession enregistrée le 27 février 2018 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 4], les titres ont été valorisés ainsi
— 0 € pour 250 titres dans la SAS Etablissement [V],
— 27 500 € pour 125 titres dans la SAS Société [V] ,
— 81 365 € pour 600 titres dans la SAS DRM.
En suite d’échanges avec l’administration fiscale qui a sollicité la communication de diverses pièces, une première déclaration rectificative a été déposée par madame [V] enregistrée le 5 novembre 2018, dans laquelle la valeurs des parts de deux des sociétés a été modifiée : celles de la S.A.Société [V] ont été valorisées à hauteur de la somme de 108 865 € et celles de la SAS DRM à hauteur de la somme de 120 000 €.
Puis une seconde déclaration de succession a été enregistrée le 28 février 2019, mentionnant l’existence d’une donation en date du 18 février 2010 et de 250 parts sociales de la SARL Etablissement [V] déclarées à une valeur taxable de 98 000 €
Le 11 juin 2019, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification portant notamment sur la réévaluation des parts des sociétés SAS Etablissement [V], la SAS DRM et la SAS Société [V], et portant sur la somme de 177 792 € au titre des droits complémentaires à payer et la celle de 76 451 € au titre des pénalités.
Madame [V] a présenté ses observations le 9 août 2019 et l’administration fiscale lui a répondu par deux courriers en date du 4 novembre 2019, en maintenant partiellement les rappels..
Le litige persistant, la Commission de conciliation a été saisie et rendu un avis le 14 décembre 2020, qui a été suivi par l’administration fiscale, laquelle a émis l’avis de mise en recouvrement n°20210105375 le 29 janvier 2021 pour la somme totale de 223 759 €, soit 156 475 € au titre des droits d’enregistrement et celle de 67 284 € au titre des pénalités.
La réclamation de la contribuable en date du 3 mars 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration en date du 16 novembre 2021.
Contestant cette décision de rejet, par acte en date du 13 janvier 2022, madame [H] [V] a fait assigner la [Adresse 8] devant le Tribunal Judiciaire de Béziers, en annulation de l’avis de mise en recouvrement n°20210105375 du 29 janvier 2021 et décharge de ces rappels d’impôts.
Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Béziers a constaté l’incompétence de ce tribunal, renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier et dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente aux diligences du greffe, et réservé les dépens.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier a invité les parties à continuer la procédure devant cette juridiction et les a avisées que l’affaire sera appelée à la conférence du Président du 21 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 20 septembre 2023, madame [H] [V] demande au tribunal, au visa des articles L17, L186 et L 180 du Livre des procédures fiscales :
— A titre principal :
— de déclarer la proposition de rectification irrégulière,
— A titre subsidiaire,
— de déclarer les modalités d’évaluation infondées,
— de déclarer la proposition de rectification irrégulière,
— En tout état de cause,
— de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°20210105375 du 29 janvier 2021,
— de déclarer non-fondée la décision en date du 16 novembre 2021 rendue par l’Administration fiscale,
— de la décharger en conséquence de la somme de 223 759 €,
— de condamner l’Etat au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
— que l’administration s’est basée sur les exercices clos en 2016 pour valoriser les titres alors même que les chiffres des bilans de 2017 sont plus pertinents, se rapprochant d’avantage de la réalité économique des sociétés au moment de la transmission, monsieur [Z] [V] étant décédé le [Date décès 2] 2017, soit à une date où la clôture de l’exercice 2017 était déjà intervenue ou était proche , l’administration ne pouvant soutenir pour retenir l’exercice 2016, que les exercices pour les sociétés se clôturait à des dates différentes, puisque pour chaque société, il faut une évaluation propre et objective,
— que l’administration s’est attachée à des éléments indifférents à l’évaluation des titres, tels que le fait que les titres avaient vocation à demeurer dans le cercle familial et s’est basé sur des faits postérieurs à la succession pour contredire l’évaluation des titres,
— que la valorisation des titres doit prendre en compte les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue, soit la valeur de l’actif comptable, la valeur de productivité, la valeur du rendement et ses perspectives d’avenir en fonction notamment de sa capacité d’autofinancement
— que l’exercice 2017 pour la SAS Etablissement [V] a montré une baisse de la trésorerie, un besoin en fonds de roulement en hausse de façon importante et une capacité d’autofinancement en baisse,
— que pour la SAS [V], il s’agit d’une société familiale dans laquelle le défunt détenait 25 % des parts, de sorte que personne sur un marché réaliste n’achèterait 25 % des parts d’une telle société qu’il ne contrôlerait pas, au prix fixé par l’administration fiscale,
— que la situation des parties doit être indifférente pour l’évaluation des titres,
— que l’intuitu personnae qu’entretenait le principal client avec le défunt doit être pris en compte, quand bien même le comportement ne se manifeste pas dès la survenance du décès, qu’il doit en l’espèce être tenu compte d’une important minoration de l’évaluation du chiffre d’affaires de cette société,
— que la SAS Etablissement [V] a fait l’objet d’une cession le 27 janvier 2021, au prix de 1 €, les deux héritières du défunt, mesdames [M] et [H] [V] et l’indivision [V] ayant versé à l’indivision la somme de 250 000 € provenant du compte courant de la société présentant un solde créditeur de 506 612,42 , et abandonné le surplus, ce prix confirmant la perte de valeur de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 22d écembre 2022, la [Adresse 8], demande au tribunal:
— de rejeter toutes demandes du contribuable,
— de confirme la décision contentieuse du 16 novembre 2021,
— de déclarer que les avis de mise en recouvrement ne sauraient être annulés, cette faculté n’étant en tout état de cause pas offerte au Tribunal,
— de dire que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge du contribuable (article R202-2 du Livre des procédures fiscales),
— de dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure fiscale,
— de le condamner en outre à tous les dépens de l’instance.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que le Tribunal doit statuer sur l’annulation de la décision de rejet du 16 novembre 2021, et non sur l’annulation des avis de mis en recouvrement,
— que la valeur vénale doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des éléments disponibles pour faire apparaître une valeur aussi proche que possible que celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande,
— qu’en l’espèce, en l’absence de transactions similaires, l’évaluation des titres a reposé sur plusieurs approches : l’approche patrimoniale par la détermination de la valeur mathématique, l’approche par la rentabilité qui s’est appuyée sur les valeurs de productivité et de rendement et enfin l’approche prospective qui s’est fondée sur la méthode de la survaleur, que cette méthode est validée par la jurisprudence constante tant judiciaire qu’administrative,
— que la valeur vénale a été déterminée société par société,
— qu’à travers ces approches fondées tant sur les valeurs mathématiques, de productivité par capitalisation que de rendement à partir des données comptables figurant au bilan et de l’évolution des différents postes de chiffre d’affaires, de bénéfices et de dividendes, le service a mis en oeuvre la méthode préconisée par le guide de l’évaluation des titres non cotés et a systèmatiquement répondu aux observations de la requérante,
— que pour chaque société prise individuellement, l’administration fiscale a mis en euvre une méthode propre et objective afin de déterminer la valeur vénale des titres, qui a été validée par la commission départementale de conciliation pour les sociétés [V] et DRM, et pour la société Etablissement [V], cette commission a indiqué que seule la valeur patrimoniale devait être prise en considération eu égard à la baisse importante du chiffre d’affaire au cours de l’exercice clos en 2016 et 2017, et que l’administration s’est rangée à l’avis de la commission,
— que les arguments de la requérante pour contester les valorisations retenues par l’administration fiscale ne peuvent qu’être rejetés, qu’elle démontre la pertinence de ces valorisations.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de madame [H] [V]
L’article L199 du Livre des procédures fiscales prévoit que “ En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière,» de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application.”
Et en application des dispositions de l’article L17 alinéa 1 du Livre des procédures fiscales, “ En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ”
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions légales précitées, le juge judiciaire est saisi “des décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses”; ainsi, si cette juridiction peut réduire le montant des droits d’enregistrement, elle ne peut que statuer sur la décision de rejet de la réclamation , mais en aucun cas sur l’avis de mise en recouvrement émis initialement par l’administration fiscale.
Ainsi, en l’espèce, le tribunal de ce siège ne peut que statuer sur le bien fondé de la décision de rejet de la réclamation de madame [V] en date du 16 novembre 2021, objet de la demande en tout état de cause formée par la requérante; ses demandes pour voir déclarer irrégulière la proposition de rectification de l’administration fiscale, pour annuler l’avis de mise en recouvrement n°20210105375 du 29 janvier 2021, et se voir décharger de de la somme de 223759 € ne peuvent qu’être rejetées.
Afin de déterminer la valeur de marché des parts sociales des trois sociétés en question, la SAS ETABLISSEMENT [V], la SAS SOCIETE [V] et la SAS DRM, en l’absence de transactions similaires, l’administration fiscale a utilisé plusieurs approches : l’approche patrimoniale par la détermination de la valeur mathématique, résultant de la valeur actualisée des actifs moins les dettes, l’approche par la rentabilité qui s’appuie sur les valeurs de productivité et de rendement et l’approche prospective fondée sur la projection de résultats (méthode de la survaleur). L’administration fiscale procède ensuite à une évaluation par combinaison de ces méthodes.
La méthode ainsi utilisée par l’administration fiscale,en l’absence de mutation de biens comparables, n’est pas contestée en soi par madame [V], et force est de constater à l’examen de la proposition de rectification en date du 11 juin 2019 (pièce n°5 de la défenderesse), que l’administration fiscale a appliqué cette méthode pour chacune des sociétés en question.
— En revanche, la base de calcul est contestée par madame [V] en ce que l’administration fiscale a retenu pour cette valorisation les exercices comptables 2016, celle-ci sollicitant la prise en compte de l’exercice 2017, le décès de son père étant intervenu le [Date décès 2] 2017.
L’administration fiscale expose que les trois sociétés en question clôturent leurs exercices à des dates différentes, de sorte que pour assurer la cohérence des évaluations et dans la mesure où il y a eu poursuite de l’activité de toutes les sociétés , elle a retenu pour toutes les sociétés les bilans clos en 2016, année précédant le décès.
Sur ce, en ce qui concerne la SAS ETABLISSEMENT [V], qui clôture son exercice le 30 juin, de sorte que l’exercice 2016-2017 était clôturé à la date du décès de monsieur [Z] [V], la commission départementale de conciliation a proposé d’évaluer la valeur vénale des titres de cette société en fonction uniquement de la valeur patrimoniale, afin de tenir compte de la baisse importante de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2016-2017 et de la perte d’un client majeur; l’administration fiscale indique qu’elle s’est rangée à l’avis de la commission et a émis l’avis de recouvrement en date du 29 janvier 2021, ce que ne conteste pas madame [V].
Parallèlement, madame [V] ne produit aucune pièce à l’appui de son argumentation précisément chiffrée dans ses écritures aboutissant à une valeur nulle des parts de cette société.
Il est observé que pour les deux autres sociétés, aux termes de la proposition de rectification précitée, l’administration fiscale a présenté les résultats au 31 décembre 2017 de la SAS SOCIETE [V] et au 30 septembre 2017 pour la SAS DRM, en relevant pour chacune de ces sociétés un chiffres d’affaires en progression, un bénéfice qui reste stable et des dividendes réguliers.
En conséquence, en l’absence de tous éléments contraires justifiés par madame [V], il ne peut qu’être déduit que la prise en compte des seuls résultats de l’exercice 2016 de ces sociétés est sans incidence défavorable sur la valeur de leurs parts.
— En ce qui concerne la SAS [V] et la SAS DRM, madame [V] met
en cause l’évaluation de ces parts au motif qu’elle n’a reçu en suite du décès de son père que 25 % des titres pour la première et 40 % pour la seconde, de sorte que ces parts de sociétés, familiale en ce qui concerne la première, qui ne permettent aucun contrôle de la société, sont en réalité invendables, et ne valent rien.
Or, ainsi que le souligne la défenderesse, l’objet de la présente procédure est de déterminer la valeur des titres de ces sociétés, en considération notamment de leur valeur patrimoniale globale, dans le cadre des obligations fiscales liées à la succession de monsieur [Z] [V], et non dans l’optique d’une vente.
Il est en outre observé que les affirmations de l’administration fiscale selon lesquelles les cessions de blocs minoritaires avec des objectifs divers (stratégies d’investissement, recherche d’un financement extérieur) sont courantes dans la vie des entreprises, ne sont pas contestées par madame [V].
— Sur le principe de l’indifférence de la situation personnelle des parties dont se prévaut madame [V], force est de constater à l’examen de la proposition de rectification précitée, que la valorisation des titres des trois sociétés en question a été réalisée sur la base des approches patrimoniales, par la rentabilité et prospective, telles que précédemment exposé, soit uniquement sur la base chiffrée dûment explicitée résultant de ces approches, et en aucun cas en considération de la situation personnelle des parties, soit en l’occurrence de madame [V].
— Sur la prise en compte de l’intuitu personae dans la SAS ETABLISSEMENT [V], madame [V] soutient qu’à raison de la relation “intuitu personae” qu’entretenait monsieur [Z] [V] avec son principal client, la société CAMERON, le décès de ce dernier implique un risque de perte de près de 80 % du chiffre d’affaires pour la société, qui doit être chiffré et constituer un élément de minoration de l’évaluation des titres.
L’administration fiscale rétorque que s’il existe un lien de dépendance entre les deux sociétés, les chiffres d’affaires réalisés de 2015 à 2018 ne confirment pas que ce client représente 80 % du chiffre d’affaires et que par ailleurs, les relations commerciales entre les deux sociétés se sont poursuivies, puisqu’en 2018, le chiffre d’affaires réalisé avec la société CAMERON s’est élevé à la somme de 791 851 €.
La défenderesse rappelle par ailleurs qu’elle a déjà appliqué un abattement de 30 % sur la valeur de rendement.
Force est de constater que madame [V] n’a produit aucune pièce à l’appui de sa contestation, ni n’a apporté une quelconque contradiction aux arguments de l’administration fiscale.
Enfin, même si la valorisation des titres doit être opérée à la date du décès, fait générateur de l’impôt, madame [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer à posteriori de la perte de 80 % du chiffre d’affaires de la SAS ETABLISSEMENT [V] à raison de la perte de cette cliente.
— Sur la cession de la SAS ETABLISSEMENT [V], madame [V] fait valoir que cette société a fait l’objet d’une cession de 21 janvier 2021 au prix de 1 €, l’acquéreur ayant repris les comptes courants pour la somme de 250 000 €, ce qui doit induire une décote de 302 499 € s’agissant de la valeur des parts, ainsi qu’une décote de 384 377 € s’agissant des comptes courants.
Ainsi que le souligne l’administration fiscale, cette cession est intervenue plus de trois ans après le décès de monsieur [Z] [V], fait générateur de l’impôt, et date à laquelle l’évaluation doit se situer, de sorte que cette cession ne peut avoir aucune incidence sur la valorisation des titres réalisée à la date du décès de monsieur [Z] [V].
Au total , faute pour madame [H] [V] de démontrer l’existence de tout élément de nature à mettre en cause l’évaluation réalisée par l’administration fiscale des parts de la SAS Etablissement [V], la SAS DRM et la SAS Société [V] à la
date du décès de monsieur [Z] [V], elle sera déboutée de sa demande pour voir déclarer non fondée la décision de rejet de sa réclamation en date du 16 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Madame [V] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la [Adresse 7].
Condamne madame [H] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/04981 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7BU
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [V] / Etablissement public DIRECTION REGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES PACA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/04981 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7BU
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [V] / Etablissement public DIRECTION REGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES PACA
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 22/04981 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7BU
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [V] / Etablissement public DIRECTION REGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES PACA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [V] / Etablissement public DIRECTION REGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES PACA
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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