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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/04243 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MENM
En date du : 12 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
ET
Monsieur [Q] [D], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
ET
Madame [J] [D], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Enseignant, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
ET
Madame [W] [D], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
ET
Madame [H] [D], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7] (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représentés par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [T] [D] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Stéphane DORN – 1029
+1 CCC à [O] [R] (mail)
Madame [K] [D], née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 12]
ET
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
ET
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 15]
représentés par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [D], née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 7] (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 16]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
[A] [D], veuf de [B] [D] née [V], elle-même décédée le [Date décès 1] 2014, est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder leurs dix enfants communs : [K], [X], [G], [Q], [T], [W], [H], [N], [U] et [J] [D].
La succession a été confiée à Me [L] [P], notaire à [Localité 17].
Toutefois, des difficultés sont apparues s’agissant de la liquidation de la succession et de la vente du principal actif, un local à usage d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 18].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 12, 14, 28 et 30 juin 2023, [U], [Q], [H], [J] et [W] [D] ont fait assigner [K], [X], [G], [T] et [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de juger que les demandeurs sont autorisés à aliéner l’immeuble cadastré section BE n° [Cadastre 1] situé [Adresse 11] à [Localité 18] au prix minimal de 220 000€, et de condamner les défendeurs à payer une somme de 60 000€ au titre de la perte de valeur vénale du bien.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [U], [Q], [H], [J] et [W] [D] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR l’intégralité des prétentions de Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [D], Madame [J] [D], Madame [W] [D] ;
— JUGER que les demandeurs seront autorisés à aliéner l’immeuble cadastrée section BE n°[Cadastre 1] – [Adresse 11] au prix minimal de 220 000 euros.
— CONDAMNER [G], [X], [K] [D] à payer à Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [D], Madame [J] [D], Madame [W] [D] au paiement de la somme de 60 000 € au titre du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la propriété cadastrée section BE n°[Cadastre 1] – [Adresse 11] du fait du blocage de la vente ;
— CONDAMNER [G], [X], [K] [D] à payer à Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [D], Madame [J] [D], Madame [W] [D], la somme de 2000 euros à chacun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice moral résultant de la présente instance;
— CONDAMNER [G], [X], [K] [D] à payer à Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [D], Madame [J] [D], Madame [W] [D], la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER [G], [X], [K] [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [K], [X] et [G] [D] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [C] née [D], Madame [M] [D] et Madame [W] [S] née [D] de leurs demandes d’autorisation de vente du bien indivis sans l’accord des autres indivisaires.
— DEBOUTER Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [C] née [D], Madame [M] [D] et Madame [W] [S] née [D] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts relative au paiement de 60 000 euros au titre d’un préjudice lié à la perte de valeur vénale et de celle de 2 000 euros par au titre d’un préjudice moral.
— DEBOUTER Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [C] née [D], Madame [M] [D] et Madame [W] [S] née [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [Q] [D], Madame [H] [C] née [D] et Madame [T] [Y] née [D] à rapporter à la succession les biens listés en pièce 19 afin d’être expertisés, le lingot d’or déclaré par [M] [D], la somme de 2 084 euros non remboursés en vue des opérations de partage et portés à l’actif successoral en vue des opérations de partage.
— CONDAMNER Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [C] née [D], Madame [M] [D] et Madame [W] [S] née [D] à payer à Madame [K] [D], Monsieur [X] [D], et Monsieur [G] [D] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [U] [D], Monsieur [Q] [D], Madame [H] [C] née [D], Madame [M] [D] et Madame [W] [S] née [D] à payer à Madame [K] [D], Monsieur [X] [D], et Monsieur [G] [D] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [T] [D] demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [T] [Y] s’en rapporte à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la demande d’autorisation d’aliéner le bien à laquelle elle ne s’est jamais opposée.
— DONNER ACTE à Madame [Y] de ce qu’elle ne s’oppose pas à rapporter les meubles qu’elle détient à la succession, tout en précisant que la boîte à bijoux a été remise au Notaire en charge de la succession et qu’elle n’est pas en possession du pavillon du gramophone
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l’endroit de Madame [T] [Y].
— CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[N] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025, avant renvoi à l’audience du 8 janvier 2026 en raison de l’absence du magistrat.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par message RPVA en date du 12 janvier 2026, le tribunal a invité les parties, sans rouvrir les débats, à produire leurs observations sur la possibilité de soumettre l’affaire à la médiation.
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, [T] [D] épouse [Y], a fait part de son accord sur le principe de la médiation ou de la conciliation peu importe son périmètre, et de sa préférence pour que cette conciliation et/ou médiation porte sur l’entier litige.
Par note en délibéré du 19 janvier 2026, [U], [Q], [H], [J] et [W] [D] ont fait savoir qu’ils acquiesçaient à une mesure de médiation dont le périmètre pourrait porter sur l’entier litige.
Par note en délibéré du 26 janvier 2026, [K], [G] et [X] [D] ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une mesure de médiation, précisant que leur souhait est qu’elle porte sur l’intégralité du litige.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
L’article 1533-3 du même code précise que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
En l’espèce, [U], [Q], [H], [J] et [W] [D] demandent, au visa de l’article 815-5 du code civil, qui dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, d’être autorisés à aliéner l’immeuble cadastré section BE n°[Cadastre 1] – [Adresse 11] à [Localité 18] au prix minimal de 220000 euros.
[K], [X] et [G] [D] ne sont pas opposés à la vente du bien immobilier, mais demandent de condamner les demandeurs, sous astreinte, à rapporter à la succession les biens listés en pièce 19 afin d’être expertisés, le lingot d’or déclaré par [M] [D], la somme de 2 084 euros et de les porter à l’actif successoral en vue des opérations de partage.
[T] [D] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’aliénation du bien immobilier, à laquelle elle n’est pas opposée, et déclare que, si elle n’est pas en possession du pavillon du gramophone, et que la boîte à bijoux a été remise au notaire, elle ne s’oppose pas à rapporter les meubles qu’elle détient à la succession.
[N] [D] est défaillante.
Il s’ensuit que l’aliénation du bien immobilier dépendant de la succession de [A] et [B] [D] ne se heurte à aucune contestation sérieuse parmi les dix héritiers réservataires. En revanche, une partie d’entre eux bloquent toute vente amiable dans l’espoir d’obtenir la restitution de certains biens mobiliers qui auraient été divertis de la succession sans l’accord des autres parties.
Dans ces conditions, il paraît judicieux de privilégier la voie amiable pour résoudre le litige.
Interrogées sur l’opportunité de rencontrer un médiateur ou un conciliateur, les parties ont toutes donné leur accord, à l’exception de [N] [D], qui est défaillante. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une médiation selon les termes fixés au dispositif.
Dans l’attente des résultats de la médiation, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une médiation et désigne pour y procéder :
[O] [R], médiateur
[Courriel 1]
tél. : [XXXXXXXX01]
RAPPELLE que les parties y ont consenti par le biais de notes en délibéré ;
DIT que la médiation aura pour objet de résoudre amiablement et par échange de concessions réciproques le litige portant sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 18], ainsi que le litige portant sur l’inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession de [A] et [B] [D] ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
RAPPELLE que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
DIT que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 12 octobre 2026 ;
FIXE à 900 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que chacune des parties ([T] [D] d’une part, [U], [Q], [H], [J] et [W] [D] d’autre part, [K], [G] et [X] [D] enfin) remettra au médiateur la somme de 300€ à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune, à peine de caducité de la mesure de médiation ;
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DIT qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 décembre 2026 à 14h pour qu’il soit statué sur les demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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