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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
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4
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat
2
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COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03483 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMO
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mars 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [C]
né le 15 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
Madame [S] [R] épouse [J]
née le 28 Janvier 1945 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [K] [C], chirurgien-dentiste a pratiqué des soins dentaires sur Madame [Z] [S].
Par courrier recommandé du 25 février 2024 avisé non réclamé, Monsieur [K] [C] a sollicité le règlement de sa facture.
Par courrier recommandé du 28 mars 2024 de son conseil, avisé non réclamé, Monsieur [K] [C] a mis en demeure Madame [Z] [S] de procéder au règlement des honoraires restant dus à hauteur de 13.675 euros.
Dans ce contexte, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [Z] [S], par acte d’huissier de justice délivré le 10 juillet 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui verser
La somme de 13.675,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024 jusqu’à parfait règlement La somme de 3000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive La somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance*
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 20 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [S] sollicite du juge de la mise en état de
DESIGNER tel Expert Judiciaire chirurgien-dentiste qu’il plaira au juge de la mise en état de nommer avec pour mission de :
— Entendre les parties en leurs dires et explications
— Se faire examiner par elles ou par tout tiers, toutes pièces utiles à sa mission
— Examiner la mâchoire de Madame [R]
— Décrire les travaux effectués par le Docteur [C] sur la mâchoire de Madame [R]
— Proposer une estimation des honoraires pouvant etre dus au docteur [C] à partir des usages de la profession de chirurgien-dentiste
— Dire si les travaux effectués ont été anormalement long ou pas
— S’expliquer sur les différents incidents survenus en cours de soin (cassure, etc, etc,….)
— Dire si le résultat final modifie ou non l’aspect et l’identité physique de Madame [R]
— Dire s’il est nécessaire ou non de quasiment supprimer les incisives 11 et 21 alors que cela n’était pas prévu à l’origine
— Donner son avis sur le zozotement et le mordillement des lèvres dont se plaint Madame [R] et dire s’il est relation avec les soins pratiqués
Evaluer le préjudice de douleur et le préjudice esthétique, tant temporaire que définitif, subis par Madame [R] en suite des « soins » qui lui ont été prodigués par le Docteur [C]
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de paiement ne repose que sur des devis qu’elle n’a pas signés, et indique que le médecin lui avait indiqué que les soins prodigués seraient moins onéreux.
Elle précise que les soins ont duré 4 ans, qu’une réduction de ses incisives a été réalisée sans son accord, que son identité physique a été modifiée, qu’elle a subi un préjudice personnel ne nécessitant pas la mise en la cause de la CPAM.
Elle autorise le demandeur à produire toutes les pièces de son dossier médical.
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] sollicite du juge de la mise en état de
A titre principal,
DÉBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Monsieur [C] de ses plus amples protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
DÉSIGNER tel médecin expert qu’il plaira, sous condition qu’il s’agisse d’un chirurgien-dentiste, que cet expert ait la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, avec mission telle que définie, soit :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) sans que le secret médical ne soit opposable au défendeur ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui ci ;
II- Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales – la réalité de l’état séculaire – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
14) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
17) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
19) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24) (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
25) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
26) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct , certain et définitif.
27) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il indique que l’organisme de sécurité sociale n’a pas été mis en la cause, que la demande est irrecevable.
Au visa des articles 146 et 147 du code de procédure civile, il indique qu’il n’est pas produit d’éléments médicaux pour justifier la demande, et que l’expertise n’est pas nécessaire au règlement du litige.
Au visa de l’article 1103 du code civil, il précise que les honoraires sont fixés librement s’agissant de la pose d’implants dentaires, que les devis ont été fournis, et signés de la défenderesse.
Dans l’hypothèse d’une décision ordonnant une expertise, il souhaite que la levée du secret médical ne lui soit pas opposable.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du meme code, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article R4127-240 du code de la santé publique, en vigueur au démarrage des soins,
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d’abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
Le chirurgien-dentiste n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d’établir un reçu pour tout versement d’acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient.
En l’espèce,
Il apparait que Madame [Z] [S] sollicite une expertise alléguant que les soins prodigués par Monsieur [K] [C] auraient été trop longs, lui auraient causé un préjudice personnel, et que leur coût aurait été surévalué.
Elle n’apporte cependant aucun début d’élément pour démontrer ces faits, ne serait ce que l’avis/ la consultation d’un autre professionnel de santé de la même spécialité et des commencements de preuve des préjudices subis.
Par ailleurs, il apparait qu’elle fait mention dans le texte proposé pour l’expertise, d’incidents ayant eu lieu au cours de soins (cassure), mais ne les justifie par aucune pièce.
Monsieur [K] [C] produit le relevé des soins ayant eu lieu du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de novembre 2023. La durée des soins n’est pas contestée.
Il produit également les estimations du coût pour traitement implantaire et prothétique en date du 5 décembre 2019.
Ainsi étant donné que les allégations de Madame [Z] [S] ne s’appuient sur aucun élément précis justifié permettant de lui faire crédit, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux demandes des parties, les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [Z] [S] de sa demande d’expertise
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 septembre2025 avec injonction de conclure sur le fond pour Madame [Z] [S]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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